Le Conseil constitutionnel a rendu, le 4 juillet 2024, une décision sur la conformité de l’article L. 134-4 du code général de la fonction publique. Cette disposition régit l’octroi de la protection fonctionnelle aux agents publics mis en cause pénalement pour des faits non détachables de l’exercice de leurs fonctions. Un agent public a contesté le refus de lui accorder cette protection alors qu’il faisait l’objet d’une audition libre dans le cadre d’une enquête pénale. Saisi par le Conseil d’État le 26 avril 2024, le juge constitutionnel a examiné le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi. Le requérant soutenait que l’exclusion des agents entendus sous le régime de l’audition libre créait une différence de traitement injustifiée avec d’autres statuts procéduraux protégés. Le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions contestées contraires à la Constitution car elles instauraient une distinction sans rapport direct avec l’objet de la loi. L’étude de cette décision impose d’analyser d’abord l’application rigoureuse du principe d’égalité avant d’envisager la portée de la déclaration d’inconstitutionnalité et ses modalités d’exécution.
I. L’affirmation du principe d’égalité dans l’accès à la protection fonctionnelle
A. L’identification d’une exclusion législative injustifiée
Selon l’article 6 de la Déclaration de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Le législateur peut régler différemment des situations distinctes si la différence de traitement demeure en rapport direct avec l’objet de la loi poursuivie par lui. L’article L. 134-4 du code général de la fonction publique accorde la protection aux agents poursuivis pénalement ou placés sous des régimes coercitifs ou de poursuites. Sont ainsi visés le témoin assisté, le gardé à vue ou la personne faisant l’objet d’une proposition de mesure de composition pénale par le parquet. Cependant, les agents publics entendus sous le régime de l’audition libre à raison de mêmes faits restaient exclus du bénéfice légal de cette garantie administrative indispensable.
B. L’incohérence du critère fondé sur le droit à l’assistance d’un avocat
Le législateur souhaitait accorder la protection fonctionnelle aux agents mis en cause pénalement dans tous les cas où leur est reconnu le droit à l’assistance d’un avocat. Or, le code de procédure pénale prévoit que la personne entendue librement bénéficie du droit à l’assistance d’un avocat pour les crimes ou délits emprisonnables. La différence de traitement instituée par les dispositions contestées se trouve dès lors dépourvue de lien rationnel avec l’objectif de protection initialement défini par la loi. Le Conseil constitutionnel juge que cette exclusion méconnaît le principe d’égalité car la situation de l’agent en audition libre est comparable aux autres régimes cités. Cette décision renforce ainsi la cohérence du régime de la protection fonctionnelle en alignant l’aide de l’administration sur les droits effectifs de la défense pénale.
II. La garantie effective du droit à la protection et la modulation des effets
A. La censure différée pour prévenir un vide protecteur
En vertu de l’article 62 de la Constitution, le juge constitutionnel dispose du pouvoir de moduler dans le temps les effets d’une déclaration d’inconstitutionnalité prononcée. L’abrogation immédiate des alinéas litigieux aurait privé de protection les agents en garde à vue ou témoins assistés, créant ainsi des conséquences manifestement excessives pour eux. Pour éviter ce vide juridique préjudiciable à la sécurité des agents publics, le Conseil a choisi de reporter l’abrogation de la norme au 1er juillet 2025. Ce délai permet au législateur d’intervenir pour réformer le code général de la fonction publique et d’inclure explicitement l’audition libre dans le dispositif protecteur obligatoire.
B. La création d’une mesure transitoire de protection immédiate
Afin de faire cesser immédiatement l’inconstitutionnalité, le Conseil impose une interprétation directive applicable jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou de l’abrogation. La collectivité publique est désormais « tenue d’accorder sa protection à l’agent public entendu sous le régime de l’audition libre » pour des faits liés au service. Cette injonction garantit l’effet utile de la décision pour le requérant et pour toutes les procédures non jugées définitivement à la date de publication officielle. Le juge constitutionnel assure ici une protection concrète des droits fondamentaux en palliant l’inertie potentielle du processus législatif par une règle transitoire claire et impérative.