Conseil constitutionnel, Décision n° 2024-1101 QPC du 12 septembre 2024

Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur le paragraphe III de l’article L. 1111-17 du code de la santé publique. Cette disposition permet à des professionnels participant à la prise en charge d’une personne d’accéder à son dossier médical partagé et de l’alimenter. Le requérant soutient que l’accès de professionnels non soignants à des données médicales sensibles méconnaît le droit au respect de la vie privée. Il invoque également une incompétence négative du législateur qui n’aurait pas entouré cette faculté de garanties suffisantes pour protéger le secret. Le Conseil d’État a transmis cette question le 10 juin 2024, invitant les sages à arbitrer entre coordination des soins et confidentialité. Le Conseil constitutionnel déclare la disposition conforme à la Constitution en soulignant l’équilibre ménagé entre la protection de la santé et l’intimité numérique.

I. La conciliation nécessaire entre l’objectif de protection de la santé et le droit à la vie privée

A. L’amélioration de la coordination des soins comme motif d’intérêt général Le Conseil rappelle que la liberté proclamée par l’article 2 de la Déclaration de 1789 implique nécessairement le droit au respect de la vie privée. La collecte et la consultation de données à caractère personnel de nature médicale imposent donc une vigilance particulière lors de la détermination de leurs modalités. Le législateur a entendu améliorer la coordination des soins en ouvrant l’accès au dossier médical partagé aux professionnels participant à la prise en charge. Cette finalité répond à l’exigence de valeur constitutionnelle de protection de la santé tout en justifiant une consultation encadrée des informations du patient. L’objectif poursuivi légitime ainsi une dérogation proportionnée au principe de confidentialité absolue des données médicales afin de garantir la continuité du parcours thérapeutique.

B. Une délimitation stricte du périmètre d’accès aux données nécessaires Les dispositions contestées restreignent l’accès aux informations « strictement nécessaires à sa prise en charge par chaque professionnel concerné » afin d’éviter toute dérive. Cette limitation garantit que seuls les acteurs directement impliqués dans un acte diagnostique, thérapeutique ou de compensation du handicap peuvent consulter le dossier. Le Conseil constitutionnel veille à ce que l’accès soit réservé aux professionnels agissant au profit d’un même patient dans le cadre d’une équipe. Cette précision textuelle empêche une diffusion indifférenciée des données au sein des structures de soin et préserve le noyau dur de l’intimité du patient. La mesure demeure adéquate à l’objectif de santé publique sans pour autant instaurer un droit d’accès illimité ou arbitraire aux antécédents médicaux.

II. La pérennité des garanties protectrices de l’autonomie et de la confidentialité des informations

A. Le maintien de la maîtrise du patient sur ses données personnelles Le Conseil souligne que l’accès au dossier médical partagé ne peut s’effectuer que « sous réserve du consentement de la personne préalablement informée ». Cette condition assure que l’intéressé conserve une influence déterminante sur le partage de ses informations personnelles entre les différents acteurs de sa prise en charge. Les garanties relatives à l’échange d’informations médicales prévues par le code de la santé publique demeurent applicables malgré l’élargissement du cercle des professionnels. Le patient dispose également de la faculté de clôturer son dossier ou de rendre certaines informations inaccessibles à tout moment selon sa volonté. Cette capacité de contrôle technique et juridique renforce l’autonomie de la personne face à la dématérialisation croissante des données de santé.

B. La protection renforcée par l’application des sanctions relatives au secret professionnel L’accès facilité au dossier médical partagé n’exonère nullement les professionnels de leur obligation fondamentale au secret médical dans l’exercice de leurs missions. Le Conseil précise que la révélation d’une information en méconnaissance de ce secret expose l’auteur aux peines sévères prévues par le code pénal. L’article 226-13 de ce code réprime toute violation de la confidentialité des données confiées, constituant ainsi un rempart efficace contre les usages abusifs. Cette menace pénale garantit que le partage d’informations reste strictement cantonné aux besoins de la coordination des soins sans risque de divulgation externe. La décision confirme que le respect de la vie privée est assuré par une combinaison de consentements préalables et de sanctions dissuasives.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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