Conseil constitutionnel, Décision n° 2024-1102 QPC du 12 septembre 2024

Le Conseil constitutionnel, par une décision du 12 septembre 2024, s’est prononcé sur la conformité de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance. Cette imposition, instaurée par la loi de finances pour 2024, frappe les opérateurs dont les revenus excèdent cent vingt millions d’euros et dont la rentabilité dépasse dix pour cent.

Plusieurs sociétés ont contesté ces dispositions devant le Conseil d’État, lequel a transmis une question prioritaire de constitutionnalité au juge de la rue de Montpensier le 12 juin 2024. Les requérantes soutenaient que les critères de distance et les modalités de calcul des revenus méconnaissaient les principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques.

Le litige portait essentiellement sur la définition des déplacements de longue distance et sur la prise en compte de la rentabilité réelle pour déterminer l’assujettissement à cet impôt. La Haute Juridiction devait déterminer si ces seuils reposaient sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l’objectif de rendement budgétaire poursuivi par le législateur national.

Elle a déclaré les dispositions contestées conformes à la Constitution, estimant que la différence de traitement résultait de situations distinctes en lien direct avec l’objet de la loi. L’analyse de cette décision suppose d’étudier la validation des critères techniques d’assujettissement avant d’apprécier la portée de cette solution au regard des principes de justice fiscale.

I. La validité constitutionnelle des critères techniques d’assujettissement

A. L’objectivité des seuils liés à la nature des déplacements

Le juge constitutionnel valide la définition des déplacements de longue distance comme ceux s’effectuant entre les ressorts de plusieurs autorités organisatrices de la mobilité territoriale. Il considère que le législateur a entendu « assurer le financement d’investissements publics dans le secteur des transports » en poursuivant un objectif clair de rendement budgétaire substantiel.

L’exclusion des trajets internes à une région ou à un ressort spécifique repose sur une différence de situation objective que le Conseil juge conforme aux principes fondamentaux. Cette distinction ne constitue pas une rupture d’égalité car les modalités retenues ne sont pas « manifestement inappropriées à l’objectif visé » par la politique fiscale de l’État.

B. La rationalité de l’appréciation de la rentabilité pluriannuelle

L’assujettissement à la taxe dépend également d’un niveau moyen de rentabilité supérieur à dix pour cent, calculé sur la moyenne des sept derniers exercices comptables de l’entreprise. Le Conseil affirme que ce quotient entre le résultat net et le chiffre d’affaires constitue un « critère d’assujettissement objectif et rationnel par rapport au but poursuivi » initialement.

L’étalement sur sept années permet de lisser les variations conjoncturelles et d’isoler les structures dont l’exploitation génère structurellement des profits importants au sein du territoire national. La différence de traitement entre les exploitants installés et les nouveaux entrants est justifiée par une situation économique distincte en rapport direct avec l’objet de la norme.

II. Le respect des principes de justice fiscale et de proportionnalité

A. L’absence de caractère confiscatoire du prélèvement opéré

Les requérantes dénonçaient le cumul de cette taxe avec l’impôt sur les sociétés, estimant que l’absence de déductibilité entraînait une charge excessive pour leurs facultés contributives réelles. Le juge écarte ce grief car la taxe ne porte que sur « la fraction des revenus de l’exploitation excédant un montant de 120 millions d’euros ».

L’imposition étant assise sur les revenus encaissés et non sur le bénéfice mondial, elle ne revêt pas un caractère confiscatoire au sens de la Déclaration de 1789. Le législateur pouvait légitimement ne pas prévoir de barème progressif ou de mécanisme de plafonnement sans méconnaître les exigences constitutionnelles relatives à l’égale répartition.

B. L’autonomie du rendement budgétaire face aux impératifs environnementaux

Le Conseil précise que le choix de financer les infrastructures ferroviaires par ce biais n’induit aucune discrimination injustifiée entre les différents acteurs du transport aérien ou autoroutier. Il rejette l’argument tiré de la Charte de l’environnement en considérant que la taxe ne porte pas atteinte au devoir de protection du patrimoine naturel commun.

La circonstance que cet impôt ne concerne qu’un nombre restreint d’opérateurs est « sans incidence sur l’appréciation de la conformité » aux principes d’égalité devant la loi et les charges. Cette décision confirme la large marge de manœuvre du Parlement pour créer des taxes sectorielles destinées à financer des politiques publiques d’aménagement du territoire.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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