Conseil constitutionnel, Décision n° 2024-1103 QPC du 19 septembre 2024

Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2024-1103 QPC du 19 septembre 2024, a examiné la validité de règles transitoires relatives à la représentativité syndicale. L’article 9 de la loi du 21 décembre 2022 prévoit que l’audience des organisations syndicales dans l’enseignement privé intègre les suffrages des agents publics. Cette disposition déroge aux critères classiques de l’audience prévus par le code du travail pour la détermination de la représentativité au niveau de la branche professionnelle.

Le Conseil d’État a transmis cette question prioritaire de constitutionnalité le 12 juin 2024 suite au recours déposé par plusieurs organisations syndicales représentatives. Les requérants affirmaient que l’inclusion de personnels non soumis aux conventions collectives de branche diluait indûment l’expression des salariés liés par un contrat de travail. Ils invoquaient une violation de la liberté syndicale ainsi que du principe de participation des travailleurs à la détermination de leurs conditions de travail.

Le Conseil constitutionnel devait déterminer si le législateur pouvait inclure ces suffrages pour stabiliser la représentativité syndicale sans porter atteinte aux droits fondamentaux garantis. Le juge déclare les dispositions conformes à la Constitution en soulignant leur caractère transitoire et l’objectif de sécurisation juridique du dialogue social sectoriel. L’analyse portera sur la validation d’une dérogation transitoire à la représentativité avant d’étudier le contrôle restreint opéré sur l’adéquation des choix législatifs.

I. La validation d’une dérogation transitoire à la représentativité syndicale

A. L’écart temporaire aux critères de droit commun de l’audience

Le législateur a instauré une dérogation explicite « aux articles L. 2121-1 et L. 2122-5 du code du travail » pour mesurer le poids des organisations syndicales. Habituellement, la représentativité de branche repose sur les seuls suffrages des salariés appartenant au périmètre d’application des accords collectifs négociés par les partenaires sociaux. La disposition contestée permet l’intégration des voix des agents publics exerçant leurs fonctions sans contrat de travail au sein des établissements d’enseignement privés. Cette mesure s’applique uniquement « jusqu’à la deuxième mesure de l’audience » suivant la publication de la loi, fixant ainsi un terme certain au régime.

B. La sauvegarde impérieuse de la continuité du dialogue social

L’intervention législative répondait à la nécessité de « sécuriser, à titre transitoire, la détermination de la représentativité des organisations syndicales au niveau de la branche ». Le Conseil constitutionnel reconnaît que des difficultés techniques empêchaient de distinguer immédiatement les suffrages des salariés de ceux des agents publics de l’État. Sans cette mesure, la représentativité aurait pu être juridiquement contestée, paralysant alors les négociations collectives essentielles à la régulation sociale des établissements concernés. La loi permet donc la « poursuite du dialogue social » en évitant une incertitude préjudiciable aux intérêts des travailleurs et des employeurs privés.

II. Un contrôle restreint sur l’adéquation des choix législatifs

A. La retenue juridictionnelle face au pouvoir d’appréciation du Parlement

Le juge constitutionnel rappelle qu’il ne dispose pas d’un « pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement » national. Il refuse de censurer une loi au motif que les objectifs poursuivis auraient pu être atteints par des voies techniques ou juridiques alternatives. Son contrôle se limite à vérifier que les modalités retenues par le législateur ne sont pas « manifestement inappropriées à l’objectif visé » par le texte. En l’espèce, le choix d’un fondement électoral global pour une période transitoire apparaît comme une réponse proportionnée aux contraintes opérationnelles rencontrées.

B. La préservation substantielle du principe de participation des travailleurs

La décision souligne que le législateur « n’a pas privé les salariés de la possibilité de participer à la détermination de la représentativité » de leurs syndicats. Bien que leur voix soit mêlée à celle d’agents publics, les salariés conservent leur droit effectif de choisir les organisations chargées de négocier. Le principe de participation, garanti par le huitième alinéa du Préambule de 1946, n’est donc pas vidé de sa substance par ce décompte électoral. La conformité est prononcée dès lors que la liberté syndicale et le droit de participation demeurent garantis dans leur exercice par le texte.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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