Le Conseil constitutionnel a rendu, le 26 septembre 2024, une décision n° 2024-1104 QPC relative à la responsabilité civile des avocats aux conseils. Un justiciable a intenté une action en responsabilité professionnelle et a contesté la constitutionnalité des règles de procédure imposées par l’ordonnance du 10 septembre 1817. La Cour de cassation a transmis cette question prioritaire de constitutionnalité portant sur le deuxième alinéa de l’article 13 de ladite ordonnance royale. Le requérant invoquait la méconnaissance du droit de libre accès à la justice, du droit à un procès équitable et du principe de dualité des juridictions. Il critiquait également l’absence de codification de ces dispositions, y voyant une atteinte au principe d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi. La question posée au juge constitutionnel consistait à déterminer si des dispositions issues d’un texte ancien conservaient un caractère législatif permettant leur contrôle. Le Conseil constitutionnel décide qu’il « n’y a pas lieu de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité » car les dispositions contestées revêtent un caractère réglementaire.
I. La détermination de la nature juridique des dispositions contestées
A. L’identification de l’origine réglementaire du texte
Le Conseil constitutionnel examine la source matérielle du deuxième alinéa de l’article 13 de l’ordonnance du 10 septembre 1817 régissant les avocats aux conseils. Il relève que ces dispositions « sont issues du décret du 11 janvier 2002 » relatif à la discipline de cette profession réglementée. Cette analyse permet de distinguer la forme apparente du texte, une ordonnance royale ancienne, de sa réalité juridique contemporaine issue d’un acte administratif. Le juge refuse de s’attacher à la seule dénomination du texte initial pour privilégier l’examen de l’autorité ayant réellement édicté la norme en cause. Cette approche pragmatique assure une cohérence entre l’origine du texte et le juge compétent pour en apprécier la validité au regard de la Constitution.
B. L’irrecevabilité de la question pour défaut de caractère législatif
L’article 61-1 de la Constitution dispose que le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que de « dispositions de nature législative » à l’occasion d’un procès. En l’espèce, le caractère réglementaire du texte prive le juge constitutionnel de sa compétence de contrôle par la voie de la question prioritaire. La décision souligne que les dispositions « ne revêtent donc pas le caractère d’une disposition législative » au sens des exigences fixées par la loi organique. Le Conseil rejette ainsi la demande sans examiner le fond des critiques relatives aux droits et libertés garantis par le texte fondamental. Cette solution procédurale rappelle strictement les conditions de recevabilité indispensables au déclenchement d’un contrôle de constitutionnalité a posteriori sur renvoi des cours suprêmes.
II. Les limites de la protection constitutionnelle face aux textes hybrides
A. Le maintien d’un régime procédural dérogatoire non contrôlé
Le requérant contestait le privilège de juridiction imposant de porter les actions en responsabilité devant le Conseil d’État ou la Cour de cassation. Il dénonçait l’obligation d’obtenir l’avis préalable du conseil de l’ordre, y voyant un obstacle disproportionné au droit fondamental de libre accès à la justice. L’absence de contrôle par le Conseil constitutionnel laisse subsister ces règles de procédure spécifiques sans qu’une confrontation directe avec les principes constitutionnels n’ait lieu. La décision maintient donc un régime dérogatoire dont la conformité aux droits et libertés demeure incertaine faute d’un examen approfondi de sa valeur intrinsèque. Cette situation illustre la difficulté de contester des normes anciennes dont la nature juridique a été modifiée par des interventions réglementaires successives.
B. L’exclusion de la compétence du Conseil constitutionnel en matière réglementaire
Le juge constitutionnel précise également que les demandes tendant à obtenir des signalements ou des auditions « n’entrent dans aucune des attributions » prévues par les textes. Il limite ainsi strictement son office à la vérification de la constitutionnalité des lois sans se substituer aux autorités de police ou de discipline. Cette réserve juridictionnelle garantit le respect de la séparation des pouvoirs en évitant une immixtion du Conseil dans des domaines étrangers à sa mission. Le justiciable doit alors se tourner vers les juridictions administratives pour contester la légalité d’un décret si les délais de recours le permettent encore. La portée de l’arrêt se limite donc à une confirmation des frontières étanches entre le domaine de la loi et celui du règlement.