Le Conseil constitutionnel, par une décision rendue le 14 novembre 2024, s’est prononcé sur une requête en rectification d’erreur matérielle concernant une précédente Question prioritaire de constitutionnalité. Un requérant avait saisi la juridiction le 27 septembre 2024 afin de contester des motifs relatifs à l’origine de dispositions législatives et au rejet de mesures d’instruction. La procédure de rectification, prévue par l’article 13 du règlement du 4 février 2010, permet de corriger des méprises factuelles sans modifier le sens de la décision. Le requérant prétendait que les sages s’étaient trompés sur la nature juridique des normes contestées et sur l’opportunité d’auditions ou de constatations de fait. La question posée au Conseil consistait à déterminer si de tels griefs constituaient de véritables erreurs matérielles ou s’ils tendaient à remettre en cause le bien-fondé de la décision. La juridiction rejette la requête au motif que l’auteur « ne demande pas la rectification d’erreurs matérielles, mais la remise en cause de la décision » initiale. Ce rejet souligne la volonté de préserver l’autorité de la chose jugée en limitant strictement l’usage de ce recours exceptionnel et dérogatoire.
I. L’irrecevabilité manifeste d’un recours déguisé en rectification
A. La distinction entre l’erreur matérielle et l’erreur de droit L’erreur matérielle se définit comme une inadvertance involontaire affectant la rédaction d’un acte sans en altérer la substance intellectuelle ou le raisonnement juridique sous-jacent. Le juge constitutionnel distingue traditionnellement ces fautes de plume des erreurs de jugement qui relèvent de l’appréciation des faits ou de l’interprétation des règles applicables. Dans l’espèce commentée, le requérant remettait en cause le paragraphe 7 d’une décision précédente concernant la source textuelle d’une norme dont il contestait la conformité. Cette contestation porte sur la qualification juridique des dispositions législatives, ce qui excède largement le cadre d’une simple correction de forme ou d’une coquille manifeste.
B. L’absence de caractère matériel des griefs soulevés Le Conseil constitutionnel souligne que les demandes tendant à faire procéder à divers signalements ou auditions ne peuvent être qualifiées de matérielles au sens de son règlement. Les juges précisent que le refus d’une mesure d’instruction constitue une décision juridictionnelle et non une simple inadvertance lors de la rédaction des motifs. « Ce faisant, il ne demande pas la rectification d’erreurs matérielles », car les griefs invoqués supposeraient un nouvel examen au fond des éléments produits lors de l’instance. La requête visait à obtenir une modification de la solution retenue par le biais d’un recours détourné de sa finalité initiale.
II. La protection nécessaire de l’autorité de chose jugée
A. L’intangibilité des décisions du Conseil constitutionnel L’autorité de la chose jugée attachée aux décisions du Conseil constitutionnel s’oppose à ce qu’une affaire soit examinée à nouveau une fois le dispositif rendu public. L’article 62 de la Constitution dispose que les décisions de cette instance ne sont susceptibles d’aucun recours et s’imposent à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. Admettre une requête critiquant le raisonnement du juge reviendrait à méconnaître ce principe fondamental de stabilité des situations juridiques et de sécurité du droit positif. La décision n° 2024-1104 R QPC réaffirme cette intangibilité en refusant de transformer la rectification en une voie de réformation occulte des arrêts constitutionnels.
B. Les limites étroites de la procédure de rectification La procédure de rectification doit rester un mécanisme résiduel dont l’usage est encadré par une interprétation restrictive des notions de méprise ou d’erreur de fait. Le juge administratif ou judiciaire suit une logique similaire en exigeant que l’erreur soit évidente, involontaire et dépourvue de toute incidence sur le débat de droit. En rejetant la requête, le Conseil constitutionnel protège sa fonction juridictionnelle contre des tentatives de harcèlement procédural visant à prolonger artificiellement des contentieux déjà tranchés. Cette rigueur assure que seules les erreurs purement objectives soient corrigées, garantissant ainsi la crédibilité et la force exécutoire des décisions rendues en matière constitutionnelle.