Conseil constitutionnel, Décision n° 2024-1108 QPC du 18 octobre 2024

Le Conseil constitutionnel, par une décision du 18 octobre 2024, s’est prononcé sur la conformité de dispositions législatives régissant la discipline des magistrats financiers. Un magistrat a contesté l’absence de notification de son droit de se taire lors d’une procédure disciplinaire engagée devant le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Saisi par une décision du Conseil d’État du 24 juillet 2024, le juge constitutionnel devait déterminer si cette absence d’information méconnaissait l’article 9 de la Déclaration de 1789. Le requérant soutenait que ses déclarations pouvaient être utilisées contre lui sans qu’il soit préalablement averti de la faculté de garder le silence. Le Conseil constitutionnel déclare les dispositions contraires à la Constitution, tout en reportant les effets de cette abrogation au premier octobre 2025. Cette décision renforce les garanties fondamentales des agents publics face au pouvoir de sanction de l’administration. L’analyse portera d’abord sur l’extension du droit de se taire à la matière disciplinaire avant d’examiner les modalités temporelles de cette censure.

I. L’exigence de notification du droit de se taire en matière disciplinaire

A. L’application des garanties de l’article 9 de la Déclaration de 1789

Le Conseil constitutionnel rappelle que le principe selon lequel « nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire », s’impose aux sanctions punitives. Cette protection s’étend au-delà des seules peines prononcées par les juridictions répressives pour englober toute mesure ayant le caractère d’une punition. Les magistrats des chambres régionales des comptes bénéficient donc de cette garantie constitutionnelle lorsqu’ils font l’objet de poursuites susceptibles d’aboutir à une sanction. La juridiction précise que le professionnel ne peut être entendu sur les manquements reprochés sans avoir été préalablement informé de sa faculté de se taire. Cette exigence assure la pleine effectivité de la présomption d’innocence au sein des procédures administratives et disciplinaires contemporaines.

B. L’insuffisance des garanties procédurales du code des juridictions financières

Le juge constitutionnel observe que les articles contestés prévoient l’audition du magistrat par le rapporteur puis sa comparution devant le conseil supérieur. Ces étapes permettent d’interroger l’intéressé sur les faits et de l’inviter à fournir ses explications ou ses moyens de défense. Or, le Conseil constitutionnel souligne que « le magistrat peut être amené à reconnaître les manquements pour lesquels il est disciplinairement poursuivi » lors de ces échanges. Le silence de la loi sur l’information du droit de se taire peut laisser croire au magistrat qu’il est tenu de répondre. Cette situation compromet l’exercice d’un droit fondamental alors même que les déclarations sont consignées dans le rapport et utilisées lors du délibéré. La méconnaissance des exigences constitutionnelles découle ici d’une lacune législative préjudiciable aux droits de la défense du magistrat poursuivi.

II. Une censure différée assortie d’une application immédiate des garanties

A. Le report de l’abrogation pour prévenir un vide juridique

La déclaration d’inconstitutionnalité conduit normalement à l’abrogation immédiate de la loi, mais le Conseil constitutionnel peut en décider autrement pour des motifs impérieux. Une abrogation instantanée priverait le rapporteur de la possibilité d’entendre le magistrat et empêcherait ce dernier de présenter sa défense devant ses pairs. De telles conséquences seraient jugées « manifestement excessives » au regard de la continuité de l’action disciplinaire et du respect des droits de l’intéressé. Le Conseil fixe donc la date d’abrogation au premier octobre 2025 afin de permettre au législateur de modifier les dispositions du code. Ce délai technique garantit la stabilité du droit tout en marquant la nécessité d’une réforme législative pour corriger le vice d’inconstitutionnalité constaté.

B. L’instauration d’un régime transitoire protecteur des droits

Pour pallier l’absence d’effet immédiat de l’abrogation, le juge constitutionnel prescrit une mesure d’application directe afin de faire cesser l’atteinte aux droits fondamentaux. Il décide que le rapporteur et le conseil supérieur doivent désormais informer le magistrat de son droit de se taire lors de chaque audition. Cette obligation s’applique immédiatement aux instances en cours qui n’ont pas encore fait l’objet d’une décision définitive à la date de publication. La protection constitutionnelle ne dépend ainsi plus de l’intervention future du législateur mais s’impose dès le prononcé de la décision par le juge. Cette technique de la réserve d’interprétation transitoire assure une protection effective du requérant tout en ménageant les prérogatives du Parlement. La décision illustre ainsi une conciliation équilibrée entre la protection des libertés individuelles et les nécessités pratiques du bon fonctionnement de la justice.

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Hassan KOHEN
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