Le Conseil constitutionnel a été saisi le 5 septembre 2024 d’une question prioritaire de constitutionnalité par la chambre criminelle de la Cour de cassation. Cette procédure concerne la conformité aux droits fondamentaux de l’article L. 216-13 du code de l’environnement relatif aux mesures de police de l’eau. Dans cette affaire, un organisme conteste la légalité de mesures ordonnées par le juge des libertés et de la détention sans notification préalable du droit de se taire.
Le requérant soutient que l’audition prévue par les dispositions critiquées porte sur des faits susceptibles de donner lieu à des poursuites pénales ultérieures contre l’intéressé. La chambre criminelle de la Cour de cassation a transmis cette question le 3 septembre 2024 en considérant le grief comme présentant un caractère sérieux. Les parties soutiennent que l’absence de garantie explicite sur le silence méconnaît le principe selon lequel « nul n’est tenu de s’accuser » protégé par la Déclaration de 1789.
La question posée au Conseil constitutionnel est de savoir si l’absence de notification du droit de se taire lors de cette audition viole les droits de la défense. Le Conseil déclare les mots « après audition de la personne intéressée » conformes à la Constitution sous une réserve d’interprétation relative au statut de suspect. Il convient d’analyser d’abord la nature conservatoire de la procédure avant d’étudier le renforcement des garanties constitutionnelles apporté par la réserve d’interprétation.
I. La qualification fonctionnelle de l’audition devant le juge des libertés et de la détention
A. Une procédure finalisée par la préservation impérieuse de l’environnement Les mesures prévues par le code de l’environnement permettent au juge des libertés d’ordonner la suspension d’opérations menées en infraction à la législation pénale. Ces injonctions ont pour unique but de « mettre un terme ou de limiter, à titre conservatoire, les effets d’une pollution » pour protéger la santé. La juridiction constitutionnelle souligne que cette intervention judiciaire répond à une nécessité de sécurité sanitaire immédiate face aux dégradations constatées par les autorités administratives. Cette finalité préventive distingue l’audition devant le juge des libertés des interrogatoires classiques menés dans le cadre strict d’une enquête judiciaire de nature pénale.
B. L’exclusion raisonnée de l’obligation générale de notification du droit de se taire Le Conseil constitutionnel rappelle que le prononcé de telles mesures n’exige pas la démonstration d’une faute pénale imputable à la personne physique ou morale concernée. Par conséquent, les dispositions contestées n’ont pas pour objet l’audition d’une personne officiellement mise en cause pour les faits qui font l’objet de la mesure. Le droit de se taire ne s’impose donc pas de manière systématique car l’audition ne tend pas initialement à l’établissement d’une culpabilité par le juge. Ainsi, la décision confirme que la simple évocation de faits potentiellement délictueux ne suffit pas à rendre obligatoire la notification des droits propres au procès pénal.
II. Le rétablissement des garanties constitutionnelles par la réserve d’interprétation
A. La neutralisation du risque d’auto-incrimination dans la procédure pénale Le juge constitutionnel émet une réserve majeure pour les situations où la personne est « déjà suspectée ou poursuivie pénalement pour les faits sur lesquels elle est entendue ». Il estime que le silence doit être notifié si les déclarations recueillies sont « susceptibles d’être portées à la connaissance de la juridiction de jugement » ultérieurement. Cette précision protège efficacement le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser lui-même lors d’une phase pouvant influencer l’issue d’un procès pénal futur. La réserve d’interprétation garantit que la procédure administrative ou conservatoire ne devienne pas un moyen détourné pour obtenir des aveux sans les protections légales habituelles.
B. La portée de l’exigence d’information sur l’équilibre des droits de la défense Cette décision renforce l’unité des garanties fondamentales en imposant le respect du droit de se taire dès qu’un risque de mise en cause pénale est avéré. Le Conseil constitutionnel harmonise sa jurisprudence avec les exigences du procès équitable en liant la protection du justiciable à l’usage potentiel de ses paroles devant le tribunal. Les autorités judiciaires doivent désormais évaluer le statut pénal de la personne avant de procéder à son audition pour assurer la validité constitutionnelle de la mesure. Cette solution préserve l’efficacité de la police de l’environnement tout en érigeant un rempart nécessaire contre les atteintes disproportionnées à la présomption d’innocence.