Le Conseil constitutionnel s’est prononcé, le 15 novembre 2024, sur la conformité de l’article L. 216-13 du code de l’environnement aux principes constitutionnels. Cette décision fait suite à une question prioritaire de constitutionnalité transmise par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 3 septembre 2024. Le litige initial concerne une personne morale contestant la régularité d’une procédure portant sur le non-respect de prescriptions environnementales spécifiques.
La disposition législative permet au juge des libertés et de la détention d’ordonner, à titre conservatoire, la suspension d’opérations menées en infraction pénale. Le requérant soutient que l’absence de notification du droit de se taire lors de l’audition préalable méconnaît l’article 9 de la Déclaration de 1789. Il appartient dès lors au juge constitutionnel de déterminer si cette audition doit être impérativement assortie d’une telle garantie pour la personne intéressée. Le Conseil constitutionnel a déclaré les mots « après audition de la personne intéressée » conformes à la Constitution sous une réserve d’interprétation. Nous analyserons d’abord l’exclusion motivée du droit de se taire pour les mesures purement conservatoires (I), puis la protection constitutionnelle renforcée accordée aux personnes suspectées (II).
I. L’exclusion du droit de se taire pour les mesures purement conservatoires
Le Conseil constitutionnel valide initialement le mécanisme d’audition en soulignant la nature particulière des mesures ordonnées par le juge des libertés et de la détention (A). Il en déduit l’absence de nécessité systématique d’informer la personne entendue sur sa faculté de garder le silence (B).
A. La nature environnementale et conservatoire des mesures de police judiciaire
Le juge constitutionnel précise que les mesures prévues à l’article L. 216-13 du code de l’environnement visent une finalité de prévention immédiate. Il s’appuie sur la jurisprudence constante de la Cour de cassation pour définir l’objet réel de cette intervention judiciaire exceptionnelle. Les mesures ordonnées ont pour « seul objet de mettre un terme ou de limiter, à titre conservatoire, les effets d’une pollution ».
L’objectif poursuivi par le législateur réside dans la préservation de l’environnement et la garantie de la sécurité sanitaire des populations civiles. Par ailleurs, le prononcé de telles injonctions « n’est pas subordonné à la caractérisation d’une faute de la personne concernée » par les faits. Cette déconnexion entre la mesure de police et la responsabilité pénale individuelle justifie un régime procédural allégé lors de la phase préliminaire.
B. L’absence d’obligation de notification hors mise en cause pénale
Le Conseil constitutionnel estime que l’audition prévue au troisième alinéa de l’article contesté ne constitue pas un interrogatoire sur une infraction. Les dispositions n’ayant pas pour objet de prévoir l’audition d’une personne mise en cause, elles « n’impliquent pas que cette personne se voie notifier son droit ». La simple circonstance qu’une personne soit entendue sur des faits susceptibles de lui être reprochés ultérieurement ne suffit pas à invoquer l’article 9.
Cette interprétation stricte permet de maintenir l’efficacité des interventions urgentes destinées à faire cesser un trouble écologique grave ou imminent. La notification systématique du droit de se taire pourrait entraver la recherche rapide d’une solution technique pour limiter les dégâts environnementaux constatés. Toutefois, ce raisonnement s’efface dès lors que la personne se trouve dans une situation de suspect au regard de la loi pénale.
II. La protection constitutionnelle renforcée accordée aux personnes suspectées
Le Conseil constitutionnel émet une réserve d’interprétation majeure afin de garantir le respect du principe selon lequel « nul n’est tenu de s’accuser » (A). Cette précision limite désormais le pouvoir d’audition du juge lorsque les déclarations sont susceptibles d’être utilisées devant une juridiction de jugement (B).
A. La consécration d’une réserve d’interprétation pour les personnes suspectées
Le juge constitutionnel rappelle que le droit de se taire découle directement de la présomption d’innocence proclamée par la Déclaration des droits de l’homme. Il pose une limite fondamentale aux prérogatives du juge des libertés et de la détention lors de l’application de l’article L. 216-13. Le juge ne saurait entendre la personne sans l’informer de son droit « lorsqu’il apparaît qu’elle est déjà suspectée ou poursuivie ».
Cette protection s’applique dès lors qu’un lien formel est établi entre l’audition administrative et une procédure pénale en cours ou prévisible. L’omission de cette garantie porterait une atteinte disproportionnée aux droits de la défense et à la liberté de ne pas contribuer à sa propre incrimination. La validité constitutionnelle de la disposition dépend donc exclusivement de l’application de cette information préalable par le magistrat lors de l’audience.
B. La portée de la décision sur la validité des déclarations ultérieures
La décision souligne que les déclarations recueillies lors de cette audition sont « susceptibles d’être portées à la connaissance de la juridiction de jugement ». Cette porosité entre la mesure conservatoire et le procès pénal futur impose une vigilance particulière sur les conditions de recueil de la parole. La réserve d’interprétation protège ainsi l’équité globale du procès en empêchant l’utilisation détournée d’une procédure de police environnementale contre un prévenu.
Le Conseil constitutionnel assure un équilibre entre l’urgence écologique et les libertés individuelles fondamentales garanties par le bloc de constitutionnalité français. Les magistrats doivent désormais s’assurer de la situation pénale exacte de la personne intéressée avant de procéder à son audition formelle. Cette solution renforce la sécurité juridique des exploitants tout en préservant les moyens d’action indispensables à la sauvegarde du patrimoine naturel commun.