Le Conseil constitutionnel a rendu le 22 novembre 2024 une décision validant la limitation du droit d’agir en justice des associations de lutte contre les discriminations. Cette question prioritaire de constitutionnalité portait sur le troisième alinéa de l’article 2-6 du code de procédure pénale issu d’une réforme législative de mai 2024. La Cour de cassation avait transmis ce recours le 11 septembre 2024, après avoir été saisie par un groupement contestant l’exclusion de certaines infractions pénales. La requérante soutenait que l’impossibilité d’agir pour des faits de séquestration, de vol ou d’extorsion portait atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif.
Le problème juridique posé aux juges de la rue de Montpensier concernait la conformité du périmètre restreint de l’action civile des associations aux principes constitutionnels. Le Conseil constitutionnel écarte les griefs en considérant que le législateur peut fixer une liste limitative d’infractions sans méconnaître les droits et libertés garantis. Cette solution repose sur une distinction opérée entre l’intérêt propre des associations et le droit de réparation des victimes ayant personnellement souffert d’un dommage direct. L’analyse de cette décision conduit à étudier l’encadrement législatif de l’intérêt à agir avant d’envisager la légitimité des différences de traitement entre les groupements.
I. L’encadrement législatif de l’intérêt à agir des associations
A. La définition restrictive du champ d’application de l’action civile associative
Le texte contesté habilite les groupements déclarés depuis cinq ans à exercer les droits de la partie civile pour des atteintes à la vie ou l’intégrité. Cette faculté d’agir devant les juridictions répressives ne s’étend pas aux délits de séquestration, de vol ou d’extorsion commis pour un motif discriminatoire. Le législateur a entendu circonscrire l’intervention de ces structures aux infractions dont la répression nécessite un renforcement particulier eu égard à leur gravité intrinsèque.
L’article 2-6 du code de procédure pénale énumère ainsi limitativement les cas où une association peut se joindre à l’action publique pour soutenir la poursuite. Les juges soulignent que cette restriction textuelle ne concerne que la mise en mouvement de l’action civile par des personnes morales agissant au nom d’intérêts collectifs. La délimitation stricte opérée par le pouvoir législatif traduit une volonté de ne pas encombrer les juridictions pénales par une multiplication excessive des constitutions de parties civiles.
B. La préservation du droit à un recours juridictionnel effectif
Le Conseil constitutionnel affirme que « le législateur a pu réserver à des infractions limitativement énumérées la faculté des associations » d’agir au procès pénal. Cette réserve ne méconnaît pas l’article 16 de la Déclaration de 1789 puisque l’action associative demeure une exception au principe de l’intérêt personnel et direct. Les dispositions critiquées « sont sans incidence sur le droit de la victime d’obtenir, devant le juge pénal ou civil, réparation du dommage » subi personnellement.
La décision rappelle que le droit au recours effectif garantit l’accès au juge pour les personnes dont les droits propres sont directement affectés par l’infraction. Dès lors, le refus d’étendre la liste des délits ouverts aux associations ne prive pas les victimes individuelles de leurs garanties fondamentales de défense. L’absence d’entrave à la liberté d’association confirme la validité constitutionnelle d’un dispositif qui n’empêche pas ces groupements d’agir dans d’autres cadres juridiques appropriés.
II. La légitimité constitutionnelle des distinctions procédurales
A. Une différence de traitement justifiée par la nature des infractions
Le principe d’égalité devant la loi n’interdit pas au législateur de prévoir des règles de procédure différentes selon la nature des faits reprochés aux prévenus. Le Conseil relève que la différence de traitement instaurée par la loi du 15 juin 2000 est « justifiée par une différence de situation » objective. La protection renforcée de l’intégrité physique et de la vie humaine constitue un objectif d’intérêt général qui autorise une dérogation aux règles ordinaires.
Les infractions de séquestration, de vol ou d’extorsion présentent une nature distincte des crimes et délits visant directement la dignité ou l’existence même des personnes. Le législateur peut estimer que l’effectivité de la répression de ces actes n’impose pas nécessairement l’intervention systématique de tiers à la procédure pénale. La cohérence du système répressif se trouve ainsi maintenue par une adéquation entre la gravité des préjudices sociaux visés et les moyens d’action offerts.
B. La reconnaissance de situations objectives distinctes entre groupements
L’association requérante invoquait une inégalité par rapport à d’autres structures bénéficiant de prérogatives plus larges pour des faits de séquestration ou de vol aggravé. Le Conseil répond que ces groupements « se distinguent au regard de l’objet qu’ils se proposent de poursuivre » dans leurs statuts respectifs. La diversité des causes défendues par les associations de défense des droits ou des victimes de harcèlement justifie des facultés d’intervention différenciées.
Cette différence de traitement est jugée « en rapport direct avec l’objet de la loi » qui vise à protéger des catégories spécifiques de populations vulnérables. La décision consacre ainsi la liberté du législateur d’adapter les outils de procédure pénale aux enjeux sociaux particuliers qu’il identifie lors des débats parlementaires. Le contrôle de constitutionnalité s’arrête ici au constat d’une rationalité globale du dispositif sans substituer l’appréciation des juges à celle des représentants de la nation.