Le Conseil constitutionnel, par une décision n° 2024-1115 QPC du 13 décembre 2024, s’est prononcé sur la conformité de l’article 154 quinquies du code général des impôts. Cette disposition régit la déduction d’une fraction de la contribution sociale généralisée du revenu imposable lors de la cession de valeurs mobilières. Un contribuable a contesté le plafonnement de cette déduction pour les gains bénéficiant de l’abattement renforcé, y voyant une discrimination injustifiée. Saisi d’une question prioritaire par la juridiction de renvoi, le juge devait apprécier si cette restriction portait atteinte à l’égalité devant la loi et les charges. Le Conseil rejette ces griefs en soulignant que les régimes d’abattement correspondent à des situations distinctes justifiant légalement un traitement fiscal différencié. Cette analyse conduit à examiner d’abord la légitimité de la différence de traitement législative, avant d’apprécier la rationalité du mécanisme de plafonnement retenu.
I. La validation d’une différence de traitement fondée sur des situations distinctes
A. La distinction structurelle entre les régimes d’abattement Le juge relève que les abattements de droit commun et les abattements renforcés « n’ont pas le même champ d’application » et « n’ouvrent pas droit aux mêmes avantages ». L’abattement renforcé cible spécifiquement les titres de petites entreprises créées depuis moins de dix ans, avec des taux pouvant atteindre quatre-vingt-cinq pour cent. Cette spécificité place les bénéficiaires dans une position particulière par rapport au régime général dont le taux maximal est limité à soixante-cinq pour cent. Le Conseil constitutionnel confirme ainsi que le législateur peut traiter différemment ces deux catégories de contribuables sans méconnaître le principe d’égalité.
B. La poursuite d’un objectif d’intérêt général L’instauration d’un mécanisme de pondération vise à « limiter un cumul d’avantages fiscaux » pour les plus-values ayant déjà bénéficié d’allègements substantiels. Le législateur exerce ici sa compétence pour prévenir des effets d’aubaine excessifs qui nuiraient à la cohérence du système fiscal national. La différence de traitement est jugée « en rapport direct avec l’objet de la loi », car elle évite une double réduction excessive de la charge fiscale. Cette volonté de régulation l’emporte sur l’exigence d’une uniformité absolue des modalités de déduction de la contribution sociale entre tous les épargnants. La validation de la différence de situation permet alors d’analyser la proportionnalité de la mesure au regard des principes d’égalité fiscale.
II. La préservation de l’égalité devant les charges publiques par des critères objectifs
A. La rationalité du mécanisme de plafonnement proportionnel Pour le Conseil, le plafonnement fondé sur le rapport entre le revenu soumis à l’impôt et celui soumis à la contribution repose sur des critères objectifs. Le juge précise que le décalage temporel entre l’imposition des gains et la déduction de la contribution est « sans incidence » sur la validité du dispositif. Cette approche pragmatique valide la méthode de calcul proportionnelle choisie par le Parlement pour ajuster la charge fiscale aux facultés contributives réelles. La solution retenue ne présente pas de caractère manifestement inapproprié au regard du but de limitation des avantages fiscaux cumulés initialement poursuivi.
B. L’absence de rupture caractérisée des facultés contributives La décision souligne que les dispositions contestées « ne remettent pas en cause le caractère progressif du montant de l’imposition globale » des revenus des personnes physiques. Le plafonnement de la déductibilité ne fait pas peser sur les contribuables une charge excessive ou disproportionnée par rapport à leurs ressources financières réelles. Le juge constitutionnel refuse de se substituer au législateur dans l’appréciation des meilleures voies techniques pour atteindre l’objectif de justice fiscale recherché. La conformité à la Constitution est donc prononcée, scellant la validité d’une mesure de tempérament fiscal jugée nécessaire et proportionnée aux enjeux budgétaires.