Conseil constitutionnel, Décision n° 2024-1116 QPC du 10 janvier 2025

Par une décision du 10 janvier 2025, le Conseil constitutionnel a censuré une condition d’exercice individuel imposée aux agents généraux d’assurances pour bénéficier d’une exonération fiscale. Un professionnel ayant cessé son mandat a contesté le refus de l’avantage fiscal motivé par l’exercice de son activité sous une forme sociétaire. Saisi par le Conseil d’État le 10 octobre 2024 d’une question prioritaire de constitutionnalité, le juge constitutionnel a examiné la conformité de l’article 151 septies A du code général des impôts. Les requérants soutenaient que limiter l’exonération de l’indemnité compensatrice aux seuls agents exerçant à titre individuel créait une différence de traitement injustifiée. Ils invoquaient une méconnaissance des principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques garantis par la Déclaration de 1789. La question posée au juge consistait à déterminer si cette restriction présentait un rapport direct avec l’objectif de favoriser la transmission des entreprises. Le Conseil constitutionnel a jugé que le critère retenu était sans lien avec l’objet de la loi et a déclaré les mots litigieux contraires à la Constitution.

I. L’identification d’une rupture d’égalité injustifiée

A. Le constat d’une distinction fondée sur la forme d’exercice

L’article 151 septies A du code général des impôts réserve l’exonération de l’indemnité de cessation de mandat aux agents « exerçant à titre individuel ». Cette rédaction exclut explicitement les professionnels ayant choisi d’exercer leur mission au sein d’une société dont les bénéfices sont imposés au nom des associés. Le Conseil constitutionnel relève que cette disposition instaure ainsi une différence de traitement manifeste entre les agents généraux selon les modalités juridiques de leur activité. Les requérants dénonçaient à juste titre l’exclusion des sociétés de personnes alors que l’indemnité compensatrice remplit une fonction économique identique pour chaque professionnel.

B. L’application du principe d’égalité devant la loi

Le juge rappelle que la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse » conformément à l’article 6 de la Déclaration. Si le législateur peut régler de façon différente des situations distinctes, la différence de traitement doit rester en rapport direct avec l’objet de la norme. En l’espèce, les agents exerçant en société et ceux exerçant à titre individuel se trouvent dans une situation analogue au regard du régime des plus-values professionnelles. La seule différence de structure juridique ne suffit pas à justifier une discrimination fiscale aussi marquée lors de la cessation définitive des fonctions.

II. La sanction d’une incohérence au regard de l’objectif législatif

A. L’absence de lien rationnel entre le critère et la finalité de la loi

L’exonération fiscale litigieuse a été instituée par le législateur afin de « favoriser la poursuite de l’activité exercée » par un successeur lors du départ à la retraite. Le Conseil constitutionnel souligne avec force qu’il n’existe aucun rapport entre la pérennité de l’agence et le mode d’exercice, individuel ou sociétaire, du cédant. La circonstance que l’agent ait exercé ses fonctions dans le cadre d’une société n’entrave aucunement la reprise de son portefeuille par un nouvel intermédiaire. Dès lors, la différence de traitement instituée par les dispositions contestées est jugée « sans rapport avec l’objet de la loi » par les sages de la rue de Montpensier.

B. La portée de la censure immédiate

Le Conseil constitutionnel déclare les mots contestés contraires à la Constitution sans ordonner un report de l’abrogation dans le temps pour des motifs d’intérêt général. Cette décision bénéficie directement aux auteurs de la question prioritaire de constitutionnalité et s’applique à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date. La suppression des mots « exerçant à titre individuel » rétablit immédiatement l’égalité fiscale entre tous les agents généraux d’assurances percevant une indemnité de fin de mandat. Cette censure garantit désormais que le régime d’exonération s’applique uniformément, quelle que soit la structure juridique choisie par le professionnel pour accomplir sa mission.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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