Conseil constitutionnel, Décision n° 2024-1117/1118 QPC du 17 janvier 2025

Le Conseil constitutionnel, par sa décision du 16 janvier 2025, s’est prononcé sur la conformité de l’article 413-4 du code pénal à la Constitution. Des individus poursuivis pénalement ont contesté la validité de l’infraction réprimant la participation à une entreprise de démoralisation de l’armée. La Cour de cassation a saisi les Sages par deux arrêts du 16 octobre 2024 portant sur cette question prioritaire de constitutionnalité. Les requérants dénonçaient l’imprécision du texte législatif au regard de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Ils critiquaient également une atteinte excessive à la liberté de communication des pensées garantie par l’article 11 de ce même texte fondamental.

Le problème juridique portait sur la compatibilité d’une incrimination relative à la défense nationale avec les principes de clarté et de précision de la loi. Le Conseil constitutionnel a conclu à la conformité des dispositions tout en précisant les conditions nécessaires à la caractérisation du délit concerné. Les juges de la rue de Montpensier ont estimé que les travaux parlementaires permettaient de lever toute ambiguïté sur le sens de la norme. Cette validation repose sur l’interprétation stricte des éléments constitutifs de l’infraction afin de garantir les libertés publiques face au risque d’arbitraire. L’analyse portera d’abord sur la définition de l’élément matériel avant d’étudier l’encadrement de l’élément moral et de la liberté d’expression.

I. La définition constructive de l’élément matériel de l’infraction

A. Le recours aux travaux préparatoires pour clarifier la norme

Le juge constitutionnel utilise les travaux parlementaires de la loi du 22 juillet 1992 pour cerner la portée de l’article contesté du code pénal. Il précise que le législateur a entendu réprimer des « actions qui participent d’une organisation coordonnant ses efforts dans le but d’amoindrir l’engagement des forces armées ». Cette référence historique permet de compenser l’apparente généralité du terme de démoralisation utilisé par le texte législatif dans sa rédaction actuelle. Le Conseil refuse ainsi de sanctionner l’imprécision supposée de la loi en rattachant l’incrimination à un objectif de sauvegarde de l’ordre public.

B. L’exigence d’une organisation coordonnée et collective

La juridiction suprême souligne que l’infraction ne saurait résulter d’un acte isolé ou d’une simple manifestation d’hostilité individuelle envers l’institution militaire. Elle affirme que la constitution du délit suppose de « caractériser l’existence d’une entreprise collective visant, par de telles actions, à atteindre ce but ». Le concept d’entreprise implique une structure et une répétition des actes qui éloignent le risque d’une application arbitraire par les juges du fond. Cette exigence matérielle renforce la sécurité juridique des citoyens en délimitant strictement le champ d’application de la répression pénale dans ce domaine.

II. La protection de la liberté d’expression par l’exigence d’intentionnalité

A. La caractérisation d’une volonté de nuire à la défense nationale

Le Conseil constitutionnel insiste sur l’importance de l’élément moral pour justifier la restriction apportée à la libre communication des opinions et des pensées. Le comportement réprimé exige la « volonté de leur auteur de prendre part, en connaissance de cause, à une telle entreprise » collective déterminée. L’intention de nuire à la défense nationale devient alors un pivot central du raisonnement juridique pour valider la proportionnalité de la peine encourue. Cette lecture étroite de la volonté coupable protège les individus contre des poursuites fondées sur une simple négligence ou une erreur d’appréciation politique.

B. Le maintien du débat démocratique sur les questions militaires

La décision garantit que les dispositions pénales « n’ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à l’expression d’opinions portant sur des interventions militaires ». Le juge constitutionnel préserve ainsi la possibilité de critiquer publiquement la politique de défense de la Nation sans crainte de sanctions pénales automatiques. La liberté d’expression demeure le principe tandis que l’incrimination de la démoralisation de l’armée constitue une exception strictement limitée à la préservation des intérêts fondamentaux. Cette conciliation finale assure un équilibre entre les nécessités de la sécurité nationale et les exigences essentielles d’une société démocratique moderne.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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