Le Conseil constitutionnel a rendu, le 23 janvier 2025, la décision n° 2024-1119 QPC portant sur l’article 230 de la loi de finances pour 2024. Cette affaire provient de deux questions prioritaires de constitutionnalité transmises par le Conseil d’État les 23 octobre et 6 décembre 2024. Des producteurs d’énergie renouvelable contestaient la suppression rétroactive d’un plafonnement contractuel limitant les reversements financiers en cas de prix de marché élevés. Ils soutenaient que cette mesure portait une atteinte injustifiée à la liberté contractuelle ainsi qu’au droit au maintien des conventions légalement conclues. Le juge constitutionnel a joint ces demandes pour évaluer la validité d’un dispositif modifiant l’équilibre financier de nombreux contrats de soutien public. La juridiction a déclaré la disposition contraire à la Constitution car elle constitue une atteinte disproportionnée à la stabilité des relations contractuelles établies. L’analyse de cette solution impose d’étudier la validation d’un motif d’intérêt général avant de souligner la protection nécessaire de la sécurité juridique contractuelle.
I. La reconnaissance d’une finalité d’intérêt général justifiant l’atteinte contractuelle
A. La légitimité de la captation des profits exceptionnels liés au marché
Le juge constitutionnel rappelle que le législateur peut porter atteinte aux contrats légalement conclus si un motif d’intérêt général suffisant justifie une telle mesure. Il souligne que la hausse imprévisible des prix de l’électricité à partir de septembre 2021 a généré une augmentation considérable du profit des installations concernées. En adoptant cette loi, le législateur a entendu « corriger les effets d’aubaine dont ont bénéficié les producteurs qui ont reçu un soutien public ». Cette volonté d’atténuer l’impact financier pour le consommateur final constitue un objectif d’intérêt général validé par le Conseil constitutionnel dans cette décision.
B. La garantie constitutionnelle d’une rémunération raisonnable des investissements
La décision précise que le législateur pouvait supprimer de façon rétroactive le plafonnement des sommes reversées pendant cette période de forte hausse des prix. Cette faculté est néanmoins conditionnée par le respect de la règle garantissant aux producteurs une rémunération raisonnable des capitaux immobilisés pour leur exploitation. Le Conseil se fonde sur les travaux préparatoires pour affirmer que le dispositif initial visait à assurer une rentabilité normale sans enrichissement sans cause. L’équilibre entre le soutien public à la transition énergétique et la protection des finances publiques semble ici préservé par le contrôle du juge.
Toutefois, la légitimité de l’objectif poursuivi ne dispense pas le législateur de veiller à la proportionnalité des moyens employés pour modifier les conventions en cours.
II. La condamnation d’une mesure législative excessivement préjudiciable à la sécurité juridique
A. Le caractère disproportionné de la suppression permanente du plafonnement
Le juge constitutionnel censure le texte car il prive les producteurs de la totalité des gains de marché jusqu’au terme de l’exécution de leur contrat. La mesure s’applique sans distinction aux hausses de prix liées à la crise énergétique et aux augmentations tendancielles plus classiques de la matière première. Les dispositions contestées « portent, au regard de l’objectif poursuivi, une atteinte disproportionnée au droit au maintien des conventions légalement conclues » en affectant leur stabilité. Cette décision renforce la protection de la liberté contractuelle face aux interventions législatives rétroactives qui bouleversent l’économie générale des engagements pris entre les parties.
B. La gestion des conséquences temporelles de l’annulation par le report de l’abrogation
Le Conseil constitutionnel décide de reporter l’abrogation de l’article litigieux au 31 décembre 2025 afin de permettre au législateur de corriger le dispositif. Une annulation immédiate aurait entraîné des conséquences manifestement excessives en permettant de contester systématiquement les reversements déjà effectués auprès du partenaire contractuel. Les juridictions saisies de litiges similaires doivent désormais surseoir à statuer jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi conforme aux exigences de la Constitution. Cette modulation des effets dans le temps illustre la volonté du juge de concilier le respect de la hiérarchie des normes avec la sécurité juridique.