Conseil constitutionnel, Décision n° 2024-1120 QPC du 24 janvier 2025

Le Conseil constitutionnel, par une décision du 24 janvier 2025, s’est prononcé sur la conformité de sanctions administratives au sein de la fonction publique. La question prioritaire de constitutionnalité visait l’interdiction de recrutement d’un agent contractuel pour une durée de trois ans en cas de manquement déontologique. Un agent a contesté cette mesure après avoir été frappé par une impossibilité de recrutement suite à un avis de la Haute Autorité. Le Conseil d’État a transmis cette question le 25 octobre 2024 au juge constitutionnel afin de vérifier le respect des droits garantis par la Constitution. Le requérant invoquait une méconnaissance de l’article 8 de la Déclaration de 1789, dénonçant le caractère automatique et disproportionné de cette mesure d’interdiction. La question posée consistait à déterminer si une interdiction systématique de recrutement de trois ans respectait l’exigence d’individualisation des peines découlant de la Déclaration. Le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions contestées en raison de leur automatisme, tout en aménageant les effets de cette déclaration d’inconstitutionnalité dans le temps. L’étude de cette décision impose d’analyser d’abord la qualification de l’interdiction comme sanction punitive avant d’examiner la censure de son caractère automatique.

I. La qualification de l’interdiction de recrutement comme sanction ayant le caractère d’une punition

A. L’assimilation de l’interdiction de recrutement à une peine répressive

Le juge constitutionnel rappelle que les principes de l’article 8 de la Déclaration de 1789 s’appliquent à toute sanction revêtant un caractère de punition. L’interdiction de recrutement prévue par le code général de la fonction publique entre dans cette catégorie juridique selon l’analyse rigoureuse des magistrats. La décision énonce que « l’interdiction prévue par ces dispositions en cas de manquement de l’agent […] constitue une sanction ayant le caractère d’une punition ». Cette qualification est fondamentale car elle soumet immédiatement la mesure administrative aux exigences constitutionnelles de nécessité, de proportionnalité et d’individualisation des peines.

B. La soumission de la sanction administrative au contrôle constitutionnel

La mesure contestée intervient lorsqu’un agent contractuel ignore un avis d’incompatibilité ou omet de saisir son autorité hiérarchique avant une activité privée lucrative. Le Conseil constitutionnel considère que la finalité de cette interdiction dépasse la simple mesure de gestion pour atteindre une dimension répressive réelle et effective. En conséquence, le législateur ne peut ignorer les garanties fondamentales protégeant les agents contre les rigueurs excessives d’un système de sanction préétabli. Cette reconnaissance du caractère punitif oblige l’autorité administrative à respecter un cadre juridique strict lors de la mise en œuvre de ses prérogatives.

II. La censure de l’automatisme de la sanction au nom du principe d’individualisation des peines

A. L’inconstitutionnalité de la peine fixe au regard de l’exigence d’individualisation

Le grief principal retenu par les membres du Conseil concerne l’absence totale de marge de manœuvre laissée à l’administration pour adapter la sanction. La décision relève que « cette sanction s’applique automatiquement, sans que l’administration ne la prononce en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce ». Le principe d’individualisation impose pourtant que l’autorité puisse moduler la peine en fonction de la gravité des faits et de la personnalité de l’auteur. L’automatisme législatif prive l’agent d’un examen équitable de sa situation, ce qui entraîne irrémédiablement l’inconstitutionnalité du dispositif technique critiqué par le requérant.

B. L’organisation d’une application modulée des sanctions durant la période transitoire

L’abrogation immédiate de l’article litigieux aurait provoqué un vide juridique préjudiciable au contrôle déontologique indispensable au bon fonctionnement de l’État français. Les juges décident donc de reporter la date d’abrogation au 31 janvier 2026 afin de permettre au Parlement de réformer le texte en vigueur. Toutefois, une mesure transitoire permet aux services compétents d’écarter la sanction ou d’en moduler la durée pour rétablir une justice individualisée. Cette solution protège l’intérêt général attaché à la probité publique tout en garantissant le respect effectif des droits fondamentaux des agents contractuels.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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