Conseil constitutionnel, Décision n° 2024-1121 QPC du 14 février 2025

Le Conseil constitutionnel, par sa décision du 14 février 2025, s’est prononcé sur la conformité de dispositions législatives encadrant la détention d’animaux non domestiques. Les articles contestés du code de l’environnement interdisent l’acquisition et la présentation au public de ces espèces au sein des seuls établissements itinérants.

Une organisation requérante a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité transmise par le Conseil d’État le 19 novembre 2024. Elle invoquait notamment une rupture d’égalité entre les structures mobiles et les parcs zoologiques fixes présentant des animaux identiques.

Le litige porte sur la constitutionnalité de cette différence de traitement au regard de la protection de la sensibilité animale et de la dignité des êtres vivants. La question posée demandait si le législateur pouvait légalement restreindre une activité de spectacle itinérante sans imposer les mêmes contraintes aux établissements permanents.

Le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions conformes à la Constitution en jugeant que la différence de situation justifiait les mesures restrictives adoptées. L’examen de cette décision commande d’analyser la justification de la distinction opérée avant d’étudier l’encadrement des griefs relatifs aux droits constitutionnels invoqués.

**I. Une distinction justifiée par la spécificité des contraintes de l’itinérance**

**A. La reconnaissance d’une différence de situation objective**

Le juge constitutionnel rappelle que le principe d’égalité n’interdit pas de régler différemment des situations distinctes pour des motifs d’intérêt général. En l’espèce, il relève que le législateur a entendu « mettre un terme aux souffrances animales résultant spécifiquement des déplacements auxquels ils sont exposés ».

Cette motivation souligne une approche pragmatique de la protection animale fondée sur les réalités biologiques des espèces non domestiques face au transport. La distinction entre les structures fixes et mobiles repose donc sur un critère objectif en rapport direct avec l’objet de la loi. Cette approche fondée sur la mobilité conduit le juge à s’interroger sur l’existence de principes supérieurs protégeant la condition de l’animal lui-même.

**B. L’exclusion de nouveaux principes fondamentaux de protection**

La décision rejette l’existence d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République interdisant les mauvais traitements envers les animaux. Le Conseil estime que la loi du 2 juillet 1850 n’avait pas pour objet de consacrer un principe général applicable à tous les animaux.

Le refus d’étendre le principe de sauvegarde de la dignité humaine aux animaux confirme une vision anthropocentrée de la hiérarchie des normes constitutionnelles. Les Sages précisent que les dispositions critiquées « n’ont ainsi ni pour objet ni pour effet d’exposer des personnes à des spectacles portant atteinte à leur dignité ». Le rejet de ces protections autonomes laisse place à un contrôle restreint des exigences environnementales portées par la Charte de l’environnement.

**II. L’encadrement strict des griefs constitutionnels en matière environnementale**

**A. L’inopérance des moyens tirés de l’éducation à l’environnement**

L’invocation de l’article 8 de la Charte de l’environnement, relatif à l’éducation et à la formation, se heurte à une jurisprudence désormais bien établie. Le Conseil réaffirme que cette disposition n’institue pas un droit ou une liberté que la Constitution garantit au sens de l’article 61-1.

Une telle restriction limite la portée des contestations fondées sur la transmission des connaissances environnementales lors des débats relatifs à la question prioritaire de constitutionnalité. L’association ne pouvait donc utilement invoquer ce texte pour critiquer les modalités de présentation des animaux au public. La validation de ce cadre juridique permet alors de mesurer l’étendue du pouvoir discrétionnaire accordé au législateur.

**B. La consécration de la marge de manœuvre du législateur**

Le Conseil constitutionnel valide l’équilibre trouvé entre la liberté d’entreprendre et l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de l’environnement. En déclarant les textes conformes, il entérine la disparition progressive des animaux non domestiques dans les établissements de spectacles itinérants d’ici sept ans.

La décision offre une sécurité juridique aux réformes visant à conforter le lien entre les hommes et les animaux tout en épargnant les structures fixes. Cette position stabilise le droit positif en confirmant que la lutte contre la maltraitance animale peut s’exercer par des mesures sectorielles ciblées. La juridiction constitutionnelle refuse ainsi de s’immiscer dans les choix politiques de graduation de la protection des espèces vivantes.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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