Le Conseil constitutionnel, par sa décision du 14 février 2025, se prononce sur la conformité de l’article 145-4-1 du code de procédure pénale à la Constitution.
Une personne placée en détention provisoire a fait l’objet d’un placement à l’isolement ordonné par le juge d’instruction en charge de l’information. Contestant cette mesure, elle a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité transmise par la Cour de cassation le 26 novembre 2024. Le requérant soutient que l’absence de délai légal imparti au juge pour statuer sur le recours méconnaît le droit à un recours juridictionnel effectif. Il invoque également une atteinte à la liberté individuelle, considérant que l’isolement constitue une aggravation substantielle de la privation de liberté déjà subie. Le silence de la loi sur le délai de jugement du recours contre l’isolement d’un détenu provisoire porte-t-il atteinte aux garanties constitutionnelles fondamentales ? Les Sages rejettent ces griefs en affirmant que cette mesure d’exécution n’est pas une privation de liberté et qu’un délai raisonnable s’impose au juge. L’analyse du régime de l’isolement précède l’examen des garanties entourant l’exercice du recours juridictionnel offert à la personne détenue.
**I. La qualification de l’isolement comme simple modalité d’exécution de la détention**
**A. Une mesure distincte de la privation de liberté**
Le Conseil constitutionnel affirme que le placement à l’isolement a pour seul objet de séparer l’intéressé des autres détenus pour les nécessités de l’information. Cette mesure de sûreté ne constitue donc pas une privation de liberté autonome mais une simple modalité d’exécution de la détention provisoire déjà ordonnée. Le juge constitutionnel précise ainsi que « cette mesure d’exécution de la détention provisoire n’entraîne pas, par elle-même, une privation de liberté ». En conséquence, les exigences strictes liées à l’article 66 de la Constitution ne trouvent pas à s’appliquer directement à ce stade de la procédure.
**B. L’exclusion d’une atteinte substantielle à la liberté individuelle**
Le requérant prétendait que l’isolement aggravait la détention au point de constituer une nouvelle privation de liberté exigeant des garanties procédurales plus strictes. Toutefois, le Conseil écarte ce grief en soulignant que l’isolement ne modifie pas la nature juridique du titre de détention dont dépend l’intéressé. Cette approche jurisprudentielle constante permet de maintenir une souplesse nécessaire à la conduite de l’instruction pénale sans pour autant sacrifier les droits fondamentaux. La décision confirme que l’encadrement législatif actuel suffit à garantir le respect des principes constitutionnels de sauvegarde de la liberté et de la sûreté.
Cette qualification juridique de la mesure permet alors d’apprécier la portée réelle des garanties procédurales offertes au justiciable en matière de délais de jugement.
**II. L’effectivité du recours juridictionnel garantie par le délai raisonnable**
**A. La substitution du standard de raisonnabilité au délai légal fixe**
Le droit à un recours effectif, fondé sur l’article 16 de la Déclaration de 1789, impose que les personnes puissent contester utilement les mesures les concernant. Bien que la loi ne fixe aucun délai précis, le Conseil rappelle que « le juge doit toujours statuer dans un délai raisonnable ». Cette obligation générale permet de pallier l’absence de mention textuelle d’un bref délai pour le président de la chambre de l’instruction saisi du recours. L’absence de rigueur temporelle législative est ainsi compensée par l’exigence jurisprudentielle d’une célérité adaptée à la situation de la personne faisant l’objet de l’isolement.
**B. La permanence des voies de droit offertes à la personne détenue**
L’effectivité de la protection réside également dans la possibilité pour la personne « de saisir à tout moment le président de la chambre de l’instruction ». Ce droit de saisine permanent assure que le maintien à l’isolement reste proportionné aux nécessités changeantes de l’information judiciaire en cours de procédure. Enfin, le juge doit veiller au respect de la dignité de la personne humaine, conformément aux dispositions protectrices énoncées par le code pénitentiaire. La déclaration de conformité de l’article 145-4-1 du code de procédure pénale clôt ainsi le débat sur la constitutionnalité de ce régime d’isolement judiciaire.