Conseil constitutionnel, Décision n° 2024-1124 QPC du 28 février 2025

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 27 février 2025, une décision relative à la conformité de l’article 60-1 du code des douanes à la Constitution. La question prioritaire de constitutionnalité porte sur la faculté pour les agents d’opérer des visites dans le rayon terrestre des douanes sans motif particulier. Un individu a contesté la légalité de ces contrôles à l’occasion d’une procédure pénale initiée après une fouille effectuée par l’administration douanière. La Chambre criminelle de la Cour de cassation a transmis cette question au Conseil constitutionnel par un arrêt rendu le 4 décembre 2024. Le requérant soutient que ces dispositions méconnaissent la liberté d’aller et de venir ainsi que le droit au respect de la vie privée. Il souligne l’absence de soupçons préalables requis et l’étendue territoriale excessive de cette zone permettant des contrôles discrétionnaires sur la voie publique. Le problème juridique réside dans la conciliation entre l’objectif de recherche des auteurs d’infractions et la protection des libertés individuelles dans les zones frontalières. Le Conseil déclare les dispositions conformes car le législateur a prévu des garanties suffisantes pour encadrer l’exercice de ce pouvoir de police administrative. L’étude de cette solution permet d’analyser la validation des pouvoirs de visite puis d’apprécier la portée du maintien de cet équilibre constitutionnel.

I. La validation de l’extension des pouvoirs de visite douanière

A. La poursuite d’un objectif de recherche des infractions

Le Conseil constitutionnel souligne que « la lutte contre la fraude en matière douanière justifie que les agents des douanes puissent procéder à la fouille ». Cette prérogative administrative permet de poursuivre l’objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d’infractions sans exiger de soupçons préalables à l’encontre de la personne. Le législateur fonde cette compétence sur l’existence de « risques particuliers de commission d’infractions douanières » identifiés au sein de la zone terrestre du rayon des douanes. Cette zone s’étend jusqu’à quarante kilomètres en deçà de la frontière terrestre ou du littoral selon les prévisions de l’article 44 du code. La reconnaissance de cette nécessité opérationnelle permet d’autoriser des interventions spontanées dont l’efficacité dépend précisément de l’absence de critères de suspicion trop restrictifs. La légitimité de cette mission de police judiciaire s’accompagne nécessairement de garde-fous législatifs destinés à prévenir tout usage arbitraire de la force publique.

B. L’encadrement de la visite par des garanties procédurales

L’exercice de ce droit de visite n’est pas absolu puisque la loi prévoit plusieurs mécanismes destinés à protéger la dignité des personnes soumises au contrôle. Les agents ne peuvent agir dans un même lieu que pour une durée « ne pouvant excéder douze heures consécutives » selon les dispositions législatives en vigueur. Les opérations excluent tout contrôle systématique et doivent se dérouler, sauf exception, en présence de l’intéressé ou de son représentant pour garantir la régularité. La décision précise également que les agents ne peuvent « immobiliser les moyens de transport et les marchandises » que le temps strictement nécessaire à la visite. Ces limitations temporelles et matérielles visent à prévenir les abus de pouvoir en soumettant l’intervention administrative à un cadre strictement défini par le code. L’existence de ces protections procédurales n’écarte toutefois pas les interrogations relatives à l’ampleur géographique des pouvoirs reconnus à l’administration douanière sur le territoire.

II. Le maintien d’un équilibre entre ordre public et libertés

A. Une étendue territoriale justifiée par des impératifs de sécurité

L’admission d’une zone de quarante kilomètres marque une étape importante dans l’extension géographique des pouvoirs de police administrative sans contrôle judiciaire préalable à l’acte. Le Conseil constitutionnel estime que cette délimitation spatiale ne constitue pas une atteinte disproportionnée aux libertés fondamentales garanties par la Déclaration des droits de l’homme. Il valide ainsi le choix du législateur de privilégier la prévention des infractions douanières sur une portion substantielle du territoire national proche des zones de transit. Cette appréciation confirme une tendance jurisprudentielle qui accepte des restrictions à la liberté d’aller et de venir lorsque les impératifs de sécurité publique le justifient. La proportionnalité de la mesure repose sur la spécificité des flux transfrontaliers qui caractérisent ces espaces géographiques soumis à une surveillance particulière. La délimitation spatiale de cette compétence administrative soulève également la question de l’intensité du contrôle juridictionnel exercé sur les conditions d’engagement de la visite.

B. L’absence de contrôle judiciaire préalable lors de l’opération

La décision confirme l’absence de nécessité d’une autorisation judiciaire systématique pour les fouilles opérées dans le cadre de la police des douanes en zone frontalière. Cette solution peut paraître rigoureuse car elle écarte le grief tiré de l’absence de contrôle effectif de l’autorité judiciaire lors de l’engagement de l’opération. Le Conseil considère toutefois que la conciliation opérée n’est pas « déséquilibrée » entre l’objectif de recherche des infractions et la protection constitutionnelle de la vie privée. La portée de cet arrêt réside dans la validation définitive d’un régime d’exception fondé sur la géographie plutôt que sur le comportement individuel des citoyens. Cette décision sécurise les pratiques administratives tout en maintenant un cadre de garanties procédurales destiné à prévenir les atteintes excessives à la dignité humaine.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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