Le Conseil constitutionnel a rendu, le 5 mars 2025, une décision relative aux mesures d’isolement et de contention dans les établissements de santé. Cette Question prioritaire de constitutionnalité interroge la validité de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique au regard des libertés fondamentales. Un patient hospitalisé sans son consentement a contesté l’absence d’information de son protecteur légal lors du renouvellement de mesures restrictives de liberté. Saisie de ce litige, la première chambre civile de la Cour de cassation a transmis l’interrogation aux sages par un arrêt du 11 décembre 2024. Le requérant soutient que ce silence législatif porte une atteinte substantielle au droit à un recours juridictionnel effectif. Le législateur peut-il priver le mandataire judiciaire d’une information indispensable à l’exercice des droits d’un majeur protégé placé à l’isolement ? La juridiction constitutionnelle déclare les mots contestés contraires à la Constitution car ils ne garantissent pas la protection des personnes les plus vulnérables.
I. L’insuffisance de l’encadrement législatif de l’information du majeur protégé
A. La rigueur nécessaire des garanties entourant les mesures attentatoires à la liberté
L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique précise les conditions strictes permettant le placement à l’isolement des patients en hospitalisation complète. Le Conseil rappelle qu’une telle mesure peut être prise pour une durée maximale de douze heures et renouvelée sous surveillance médicale. Ces dispositions visent à concilier la protection de la santé et la préservation de la liberté individuelle contre tout arbitraire médical. Le texte prévoit l’information d’un membre de la famille ou d’une « personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée ». Cette rédaction semble assurer une vigilance minimale de l’entourage sur la situation du patient privé de sa liberté d’aller et venir. La surveillance doit être « stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin ».
B. La carence de l’information due au mandataire lors du renouvellement des mesures
Le grief central porte sur l’omission du protecteur juridique dans la liste des destinataires de l’information en cas de prolongation exceptionnelle. Le Conseil constitutionnel observe que « ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition législative n’imposent au médecin d’informer du renouvellement de l’isolement la personne chargée de la mesure de protection juridique ». Ce silence crée une lacune préjudiciable pour les majeurs dont les facultés mentales sont altérées durant leur séjour à l’hôpital. La loi actuelle se contente d’une information facultative ou dirigée vers des tiers dont le rôle n’est pas de représenter légalement l’intéressé. Cette défaillance empêche le mandataire d’exercer sa mission de conseil et d’assistance auprès du juge des libertés et de la détention. L’absence de notification systématique au tuteur ou au curateur fragilise ainsi l’édifice des protections instaurées par le droit civil et sanitaire.
II. La consécration du droit au recours effectif pour les patients vulnérables
A. La protection du discernement altéré comme condition de l’exercice des droits
La décision se fonde sur l’article 16 de la Déclaration de 1789 pour sanctionner l’impossibilité pratique d’exercer un recours juridictionnel utile. Le juge constitutionnel relève qu’en l’absence d’information, le majeur protégé peut être « dans l’incapacité d’exercer ses droits, faute de discernement suffisant ». L’altération des facultés mentales place le patient dans une situation de dépendance totale vis-à-vis de l’institution hospitalière qui décide de son isolement. Il est alors « susceptible d’opérer des choix contraires à ses intérêts » sans qu’un tiers qualifié ne puisse intervenir pour l’éclairer. Le droit à un recours effectif suppose que la personne chargée de la protection juridique soit mise en mesure d’agir diligemment. La juridiction souligne que cette garantie est indispensable pour assurer le respect effectif de la volonté et de la dignité du patient.
B. Une portée juridique circonscrite par la préservation de la sécurité juridique
La déclaration d’inconstitutionnalité entraîne l’abrogation des mots litigieux, mais le Conseil en module les effets dans le temps pour éviter tout désordre. Les Sages précisent que les dispositions déclarées contraires « ne sont plus en vigueur » dans leur rédaction issue de la loi de janvier 2022. Toutefois, la remise en cause des mesures déjà exécutées sur ce fondement produirait des « conséquences manifestement excessives » pour le système de santé. Les décisions antérieures ne peuvent donc être contestées sur la seule base de cette inconstitutionnalité pour des raisons de stabilité juridique. Cette réserve protège l’administration hospitalière contre une vague de recours indemnitaires systématiques tout en imposant une évolution législative immédiate. Le législateur doit désormais intégrer le protecteur légal comme destinataire privilégié de l’information pour garantir la pleine effectivité des droits fondamentaux.