Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 5 mars 2025, se prononce sur la conformité de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique à la Constitution. Un patient faisant l’objet d’une mesure de protection juridique a été placé en isolement lors d’une hospitalisation complète sans son consentement dans un service de psychiatrie. La première chambre civile de la Cour de cassation a transmis cette question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel par un arrêt rendu le 11 décembre 2024. Le requérant soutient que l’absence d’information systématique du tuteur ou du curateur lors du renouvellement des mesures d’isolement au-delà de quarante-huit heures méconnaît ses droits fondamentaux. Il invoque notamment une atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. La question posée aux Sages est de savoir si le défaut d’obligation légale d’informer le protecteur compromet la possibilité pour le majeur protégé d’exercer utilement ses droits. Le Conseil constitutionnel déclare les dispositions contestées contraires à la Constitution car l’absence d’information peut placer le patient dans l’incapacité d’agir en raison de son discernement altéré. L’examen du sens de cette décision révèle d’abord l’identification d’une lacune législative substantielle avant d’apprécier la portée de cette protection renforcée pour les libertés individuelles.
I. L’identification d’une lacune législative préjudiciable
A. Le constat d’une omission dans les garanties procédurales
L’article critiqué définit les modalités strictes entourant les mesures d’isolement et de contention psychiatrique afin de protéger la liberté individuelle des patients sous contrainte. Le texte prévoit une information de la famille ou des proches mais ne mentionne pas explicitement la personne chargée d’une mesure de protection juridique du majeur. Le Conseil constitutionnel relève que « ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition législative n’imposent au médecin d’informer du renouvellement de l’isolement la personne chargée de la mesure de protection juridique ». Cette absence de communication obligatoire concerne spécifiquement les phases de renouvellement de la mesure privative de liberté au-delà des premières quarante-huit heures de prise en charge. La surveillance psychiatrique et somatique doit pourtant s’accompagner de garanties permettant au patient de contester les décisions médicales affectant sa liberté de mouvement immédiate.
B. La sanction de l’atteinte au droit à un recours effectif
Le juge constitutionnel fonde sa décision sur l’article 16 de la Déclaration de 1789 garantissant que toute personne intéressée puisse exercer un recours effectif devant une juridiction. Le majeur protégé se trouve souvent dans une situation de vulnérabilité particulière qui limite sa capacité à saisir seul le juge des libertés et de la détention. Sans l’intervention de son protecteur légal, le patient « peut être dans l’incapacité d’exercer ses droits, faute de discernement suffisant ou de possibilité d’exprimer sa volonté ». L’altération des facultés mentales ou corporelles empêche ainsi le justiciable de prendre des décisions conformes à ses intérêts propres durant son maintien forcé en chambre d’isolement. La décision censure donc les mots litigieux car ils ne permettent pas d’assurer la protection nécessaire des droits fondamentaux de ces citoyens particulièrement fragiles.
II. La portée du renforcement de la protection du majeur protégé
A. La restauration de la capacité d’action du justiciable vulnérable
L’exigence d’information systématique du tuteur ou du curateur devient une condition indispensable pour rendre effectif le contrôle juridictionnel des mesures d’isolement et de contention prolongées. Cette mesure permet au protecteur d’assister utilement le patient dans ses démarches ou de solliciter lui-même la mainlevée de la mesure de placement sous contrainte. Le Conseil souligne que le majeur protégé est « susceptible d’opérer des choix contraires à ses intérêts » si aucun tiers qualifié n’est informé de l’évolution de sa situation médicale. Le droit au recours cesse d’être théorique pour devenir concret grâce à cette participation forcée du représentant légal au processus de suivi des mesures de privation de liberté. Cette évolution jurisprudentielle s’inscrit dans un mouvement global de sécurisation des droits des personnes hospitalisées sans leur consentement en milieu psychiatrique.
B. Une déclaration d’inconstitutionnalité aux effets tempérés
Le Conseil constitutionnel décide d’abroger les dispositions contraires mais limite les conséquences de cette annulation sur les situations juridiques passées pour préserver une certaine sécurité. Les Sages considèrent que « la remise en cause des mesures ayant été prises sur le fondement des dispositions déclarées contraires à la Constitution aurait des conséquences manifestement excessives ». Cette modulation des effets dans le temps empêche la contestation systématique des mesures d’isolement déjà terminées au moment de la publication de la décision au Journal officiel. L’auteur de la question prioritaire de constitutionnalité bénéficie toutefois de la déclaration d’inconstitutionnalité pour le litige spécifique qui a donné naissance à la saisine initiale. Le législateur devra désormais intervenir pour intégrer l’obligation d’information du protecteur légal dans le corpus des règles protectrices du code de la santé publique.