Conseil constitutionnel, Décision n° 2024-304 L du 14 mars 2024

Par une décision rendue le 14 mars 2024, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la nature juridique de dispositions relatives à l’organisation d’un établissement public militaire. L’autorité de saisine demandait à la juridiction de déterminer si les règles de direction de cette institution relevaient du pouvoir réglementaire.

La requête visait à obtenir le déclassement de textes fixant la répartition des compétences entre le conseil d’administration et le président de l’organe concerné. Les dispositions en cause concernent également les responsabilités d’un officier général assurant la direction générale et le commandement militaire au sein de l’école.

Le litige porte sur la compétence législative pour définir les modalités d’administration d’un organisme présentant des caractéristiques uniques au regard des catégories d’établissements existantes. Les juges constitutionnels ont rejeté la demande en considérant que l’originalité de la mission confiée imposait une intervention exclusive de la loi.

L’analyse de cette décision suppose d’étudier la reconnaissance d’une catégorie particulière d’établissement public avant d’aborder le maintien des règles d’organisation dans le domaine législatif.

I. La qualification législative d’une catégorie particulière d’établissement public

A. L’identification d’une spécificité structurelle et fonctionnelle Le Conseil constitutionnel souligne que l’institution occupe une place singulière dans l’ordonnancement juridique en raison de la nature militaire de ses missions de formation supérieure. La juridiction précise que l’établissement « constitue, en raison de l’originalité de la mission qui lui est ainsi confiée, une catégorie particulière d’établissement public ».

Cette qualification juridique repose sur le statut des élèves qui servent sous régime militaire, créant ainsi une situation « sans équivalent sur le plan national ». L’existence de cette catégorie unique justifie une application stricte des principes constitutionnels réservant au législateur la fixation des règles concernant la création de tels établissements.

B. L’application rigoureuse de la compétence législative de l’article 34 L’article 34 de la Constitution dispose que la loi fixe les règles concernant la création de catégories d’établissements publics, incluant nécessairement leurs règles constitutives fondamentales. Les juges estiment que « le législateur est compétent pour en fixer les règles constitutives » dès lors qu’un établissement ne se rattache à aucune catégorie préexistante.

Cette compétence législative exclusive garantit la stabilité des missions d’intérêt général confiées à ces structures dont le fonctionnement ne peut dépendre d’un simple décret. La décision rappelle que la détermination du rôle des organes de direction participe directement de la définition même de la catégorie d’établissement public ainsi créée.

II. Le maintien des organes de direction dans le domaine de la loi

A. Le lien indissociable entre mission et règles constitutives La juridiction lie étroitement la mission de service public aux structures organiques chargées de sa mise en œuvre opérationnelle au profit de la défense nationale. Le Conseil affirme que le législateur est seul compétent pour définir les « règles constitutives, au nombre desquelles figurent la détermination et le rôle de ses organes ».

La répartition des pouvoirs entre le conseil d’administration et la présidence de l’institution ne saurait donc être modifiée par voie réglementaire sans méconnaître la Constitution. Cette protection législative assure une cohérence entre le statut militaire des élèves et le mode de commandement exercé par l’officier général responsable de la formation.

B. La confirmation du caractère législatif des dispositions contestées Le Conseil constitutionnel conclut logiquement que les textes fixant l’organisation administrative et financière de cet établissement public militaire revêtent une nature strictement législative et permanente. Les dispositions relatives à la « répartition des pouvoirs et des responsabilités » entre les instances dirigeantes échappent ainsi à toute tentative de déclassement vers le domaine réglementaire.

L’arrêt marque la volonté des sages de préserver le domaine de la loi contre l’extension des prérogatives gouvernementales dans la gestion des institutions publiques spécifiques. Cette solution garantit que toute réforme structurelle de l’établissement fera l’objet d’un débat devant le Parlement, conformément aux exigences de la charte constitutionnelle.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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