Conseil constitutionnel, Décision n° 2024-306 L du 25 avril 2024

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 25 avril 2024, une décision relative à la nature juridique de plusieurs dispositions législatives. Cette procédure de déclassement concerne spécifiquement la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014. Le Premier ministre a sollicité l’examen de textes portant sur les contrats de ville, les conseils citoyens et les dispositifs de veille active. La juridiction devait déterminer si ces mesures relevaient des principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales. Le Conseil a jugé que les dispositions litigieuses ne mettaient en cause aucune règle constitutionnelle placée dans le domaine de la loi. Elles présentent donc un caractère réglementaire et peuvent être modifiées par décret conformément à l’article 37 de la Constitution. La démonstration de l’absence d’atteinte aux principes constitutionnels justifie la relégation des outils de participation au pouvoir réglementaire.

**I. L’exclusion du domaine législatif par l’absence d’atteinte aux principes constitutionnels**

*A. Le rappel strict du champ de l’article 34 de la Constitution*

Le juge constitutionnel fonde son analyse sur le partage des compétences entre le législateur et le pouvoir réglementaire. L’article 34 prévoit que « la loi détermine les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ». Cette délimitation impose une distinction nécessaire entre les règles structurelles et les simples modalités d’exécution technique des politiques publiques. Le Conseil vérifie si les textes soumis modifient substantiellement les prérogatives des élus locaux ou leurs moyens financiers. L’interprétation retenue confirme une approche restrictive du domaine législatif en matière d’urbanisme et de cohésion sociale.

*B. La qualification réglementaire des modalités de mise en œuvre contractuelle*

Cette lecture rigoureuse de la Constitution s’applique directement aux modalités de mise en œuvre des contrats de ville. Ces textes fixent la durée des contrats, les indicateurs de résultats ainsi que la structure locale chargée de l’évaluation. Le Conseil estime que ces mesures « se bornent à déterminer certaines modalités de mise en œuvre » sans affecter l’autonomie territoriale. La présence d’un délégué du Gouvernement bénéficiant du concours des services locaux ne constitue pas une atteinte aux compétences locales. Cette décision renforce la liberté du pouvoir exécutif pour organiser le partenariat contractuel entre l’État et les acteurs publics.

**II. La relégation des outils de participation et de veille au pouvoir réglementaire**

*A. La nature technique de l’organisation des conseils citoyens*

L’organisation des instances de participation citoyenne s’inscrit également dans cette logique de compétence réglementaire exclusive. L’article 7 de la loi prévoit la mise en place de conseils citoyens composés notamment d’habitants tirés au sort. L’usage du tirage au sort et le renvoi à un arrêté ministériel sont considérés comme des mesures de détail organisationnel. Le juge considère que ces éléments « ne mettent en cause aucun des principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi ». L’implication citoyenne dans les quartiers prioritaires reste ainsi subordonnée au pouvoir de réglementation de l’administration centrale.

*B. La simple faculté de contracter comme critère de l’incompétence législative*

La simple faculté de contracter pour les dispositifs de veille active achève de caractériser l’incompétence du législateur. Le Conseil constitutionnel souligne que ces dispositions « se bornent à ouvrir une faculté de conclure des contrats » pour certains quartiers. Cette possibilité offerte aux élus locaux ne crée aucune obligation nouvelle susceptible de grever leurs ressources financières. Le caractère optionnel du mécanisme justifie son exclusion du périmètre de l’article 34 de la Constitution. La décision illustre enfin une volonté de ne pas encombrer le domaine législatif avec des outils purement opérationnels.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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