Conseil constitutionnel, Décision n° 2024-308 L du 4 juillet 2024

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 4 juillet 2024, une décision n° 2024-308 L relative à la nature juridique de plusieurs dispositions législatives. Le Premier ministre a sollicité l’examen de textes issus du code de la route et du code des douanes en application de la Constitution. Ces articles organisent l’accès aux informations automatisées concernant les permis de conduire ainsi que la circulation et la disponibilité des véhicules terrestres à moteur. La procédure de déclassement prévue par l’article 37 impose de vérifier si ces normes touchent aux garanties fondamentales des libertés publiques. Le litige porte sur la répartition des compétences entre le législateur et le pouvoir réglementaire concernant la protection des données personnelles. Le juge constitutionnel considère que l’habilitation des autorités judiciaires et de police à consulter des fichiers sensibles relève exclusivement du domaine de la loi. Les mesures d’adaptation purement administratives ou techniques sont en revanche déclarées réglementaires car elles ne mettent en cause aucun principe constitutionnel majeur.

I. La préservation du domaine législatif au regard des garanties fondamentales

A. La protection constitutionnelle des données à caractère personnel

« Eu égard à la nature de ces données et à l’ampleur des traitements dont elles peuvent faire l’objet », la loi doit fixer les règles. L’accès aux informations portant sur des condamnations pénales ou l’aptitude médicale constitue une garantie fondamentale accordée aux citoyens pour l’exercice des libertés. Le Conseil constitutionnel affirme que désigner les autorités autorisées à consulter ces données sensibles participe directement à la protection de la vie privée. Cette solution renforce la compétence du Parlement sur l’encadrement des fichiers informatiques contenant des informations personnelles relatives à de nombreux conducteurs français. L’interdiction de divulgation de ces données, prévue à l’article L. 225-6 du code de la route, demeure également de nature strictement législative.

B. L’ancrage de la procédure pénale dans la compétence législative

Le juge constitutionnel lie également la réserve législative à l’exercice des missions de police judiciaire et à la recherche active des infractions routières. Les dispositions permettant l’accès aux informations « dans le cadre d’opérations de police judiciaire » ou pour « faciliter la constatation et la recherche d’infractions » sont législatives. Elles concernent directement les règles de la procédure pénale, domaine réservé à la représentation nationale par l’article 34 de la norme suprême. Cette qualification s’applique aux militaires de la gendarmerie ainsi qu’aux fonctionnaires de la police nationale ou des douanes agissant sous contrôle juridictionnel. Le Conseil protège ainsi l’intégrité des enquêtes en soumettant les règles d’accès aux fichiers judiciaires à la seule volonté du législateur.

II. La reconnaissance du caractère réglementaire des modalités administratives de transmission

A. L’identification de dispositions techniques dépourvues de portée normative fondamentale

Le Conseil constitutionnel identifie des mesures qui ne mettent en cause aucun principe ou règle que la Constitution place dans le domaine législatif. Les dispositions ayant « pour seul objet d’adapter, pour certaines collectivités d’outre-mer », les modalités de désignation du représentant de l’État sont jugées réglementaires. De même, la communication d’informations relatives à l’absence de gage ou d’opposition à tout demandeur ne restreint aucune liberté publique fondamentale. Ces règles techniques encadrent uniquement l’organisation administrative interne et la gestion matérielle des titres de circulation sans affecter les droits des administrés. Les autorités administratives peuvent ainsi modifier ces dispositions sans passer par la procédure parlementaire pour assurer la continuité des services publics.

B. La délimitation stricte des compétences normatives par l’analyse fonctionnelle

L’analyse du juge repose sur une distinction claire entre la protection des droits individuels et la simple exécution de missions administratives courantes. Les textes dont le déclassement est prononcé n’impactent pas les garanties substantielles des citoyens ni le déroulement des procédures de nature pénale. Cette décision précise les limites de l’article 34 en excluant les normes qui se bornent à organiser la transmission d’informations non confidentielles. Le gouvernement récupère ainsi la pleine maîtrise de l’ordonnancement juridique pour les aspects purement fonctionnels du contrôle de la circulation routière. Le Conseil constitutionnel maintient un équilibre institutionnel en préservant le domaine de la loi des interventions trop détaillées ou purement techniques.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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