Le Conseil constitutionnel, par une décision du 20 juin 2024, s’est prononcé sur la régularité du décret convoquant les électeurs pour les élections législatives anticipées. Cette décision intervient dans le contexte exceptionnel de la dissolution de l’Assemblée nationale prononcée le 9 juin 2024. Plusieurs requérants contestaient les délais extrêmement brefs imposés pour l’organisation du scrutin et les modalités d’établissement des listes électorales. Ils soutenaient notamment que le délai de vingt jours prévu par l’article 12 de la Constitution n’était pas respecté et que la sincérité du scrutin était compromise. Le juge constitutionnel devait déterminer si les impératifs de la dissolution justifiaient de déroger aux règles électorales de droit commun. Le Conseil rejette l’ensemble des requêtes en affirmant la prévalence des dispositions constitutionnelles de l’article 12 sur les délais législatifs ordinaires.
**I. La primauté de la temporalité constitutionnelle sur les délais législatifs**
**A. La validation du délai minimal de vingt jours**
Le juge constitutionnel précise d’abord le calcul du délai minimal séparant la dissolution du premier tour de scrutin. L’article 12 dispose que « les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution ». Le décret de dissolution ayant pris effet le 9 juin 2024, le scrutin pouvait se tenir dès le 29 juin. En fixant le premier tour au 30 juin, le décret a « mis en œuvre, sans le méconnaître, l’article 12 de la Constitution ». Cette interprétation privilégie une application stricte de la lettre constitutionnelle au détriment d’un calcul en jours francs. Le Conseil refuse ainsi d’allonger un délai que le constituant a voulu court pour résoudre rapidement une crise politique.
**B. L’éviction des règles ordinaires de révision des listes électorales**
La décision tranche également le conflit entre les délais constitutionnels et les dispositions du code électoral relatives à l’inscription sur les listes. Les requérants contestaient le gel des listes électorales à la date du décret de dissolution. L’article L. 17 du code électoral prévoit habituellement un délai de six semaines avant le scrutin pour s’inscrire. Le Conseil affirme cependant que l’article 12 de la Constitution « prévaut nécessairement sur ces dispositions législatives ». Cette hiérarchie des normes assure la pleine efficacité de la prérogative présidentielle de dissolution. L’impératif de célérité attaché à cette procédure exceptionnelle justifie l’impossibilité matérielle de réviser les listes électorales.
**II. La préservation de la sincérité du scrutin face aux contraintes matérielles**
**A. Le caractère inopérant des griefs relatifs à l’organisation de la campagne**
Le Conseil constitutionnel écarte ensuite les griefs relatifs à la brièveté de la campagne électorale et au dépôt des candidatures. Il considère que les délais fixés pour les déclarations de candidatures « ne méconnaissent aucune des exigences constitutionnelles invoquées ». Le juge souligne que l’organisation du scrutin doit s’adapter aux contraintes temporelles fixées par le texte suprême. Le grief tiré de l’atteinte à la liberté et à la sincérité du scrutin est jugé inopérant concernant la fixation des dates. Les partis politiques disposent d’un temps réduit pour s’organiser, mais cette situation résulte directement de la décision de dissolution. La haute juridiction veille ainsi à ce que les règles législatives ne fassent pas obstacle au calendrier constitutionnel imposé.
**B. La validation des modalités exceptionnelles de participation électorale**
Enfin, la décision valide les modalités dématérialisées de procuration et les spécificités propres à certains territoires. Le recours à une télé-procédure pour l’établissement d’une procuration n’affecte pas, selon le juge, « la régularité du vote des électeurs ». Ce dispositif modernisé permet de pallier les difficultés d’organisation dans un temps aussi restreint. Concernant la Nouvelle-Calédonie, la différence de traitement est justifiée par une situation géographique et juridique distincte. Le principe d’égalité devant le suffrage n’est pas rompu car la situation des électeurs y est objectivement différente. Cette approche pragmatique permet de garantir l’expression du suffrage universel malgré les circonstances exceptionnelles entourant ce scrutin législatif national.