Par une décision du 4 juillet 2024, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la régularité du décret portant convocation des électeurs pour les députés. Après la dissolution de l’Assemblée nationale, plusieurs citoyens ont déposé des requêtes visant l’annulation de l’acte réglementaire organisant le scrutin législatif anticipé. Saisi entre le 26 et le 28 juin 2024, le juge constitutionnel a dû examiner la conformité de ce texte au regard des principes électoraux. Les observations de l’autorité administrative ont été produites après le déroulement du premier tour de scrutin, lequel a eu lieu les 29 et 30 juin. La question de droit posée est de savoir si le déroulement effectif du vote rend caduque toute contestation juridictionnelle dirigée contre l’acte de convocation. Le Conseil constitutionnel juge que les requêtes sont devenues sans objet dès lors que le premier tour de l’élection législative a déjà eu lieu. Cette décision illustre les limites du contrôle a priori des actes préparatoires avant d’analyser les conséquences juridiques de la tenue effective du scrutin électoral.
**I. L’admission exceptionnelle d’un contrôle juridictionnel des actes préparatoires**
**A. Le fondement textuel de la compétence du juge électoral**
Le Conseil constitutionnel tire sa légitimité de l’article 59 de la Constitution qui lui confère la « mission de contrôle de la régularité des élections ». Ce texte permet au juge d’intervenir pour garantir la sincérité du scrutin et le respect des règles fondamentales régissant la désignation des députés nationaux. Habituellement, ce contrôle s’exerce après la proclamation des résultats définitifs afin de ne pas perturber inutilement le calendrier complexe des opérations de vote. Cependant, la jurisprudence admet la possibilité de statuer par exception avant le scrutin sur des requêtes mettant en cause la régularité d’élections à venir.
**B. Les conditions restrictives de recevabilité des recours directs**
Le juge précise que son intervention anticipée n’est possible que si l’irrecevabilité « risquerait de compromettre gravement l’efficacité de son contrôle » de l’élection. Trois critères alternatifs justifient cette dérogation, notamment lorsque l’irrégularité « vicierait le déroulement général des opérations électorales » ou porterait atteinte aux pouvoirs publics. Ces conditions strictes visent à préserver la stabilité des institutions tout en assurant une protection minimale contre les erreurs manifestes contenues dans les décrets. La protection de l’ordre public électoral impose donc un filtrage rigoureux des demandes afin d’éviter toute instrumentalisation politique de la procédure de contestation.
**II. Le constat d’un non-lieu à statuer lié au déroulement des opérations électorales**
**A. L’incidence temporelle de la tenue du premier tour de scrutin**
Dans l’espèce commentée, le Conseil constitutionnel relève que « le premier tour des élections législatives s’est tenu les 29 et 30 juin 2024 ». Cette constatation factuelle est déterminante car elle marque le passage d’une phase préparatoire à la réalisation concrète et irréversible de la manifestation électorale. Dès lors que les citoyens ont commencé à exercer leur droit de suffrage, l’acte de convocation a produit l’intégralité de ses effets juridiques. Le juge refuse de statuer sur la légalité d’un décret dont l’exécution matérielle est achevée, une annulation rétroactive perturbant gravement la sécurité juridique.
**B. La portée de la décision d’irrecevabilité pour défaut d’objet**
La haute juridiction conclut que les requêtes tendant à l’annulation du décret de convocation « sont devenues sans objet » en raison du calendrier électoral. Le dispositif énonce par conséquent qu’il « n’y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel de statuer » sur les demandes formées par les requérants. Cette solution confirme que l’urgence de la contestation s’efface devant l’accomplissement de l’acte, sans permettre de remise en cause tardive des modalités d’organisation. Le droit électoral privilégie la continuité du processus démocratique sur la correction formelle des actes administratifs ayant permis sa mise en œuvre initiale.