Le Conseil constitutionnel a rendu, le 12 septembre 2024, une décision relative à une requête en annulation du décret du 9 juin 2024 portant convocation des électeurs. Un requérant contestait la régularité de cet acte réglementaire nécessaire à l’organisation des élections législatives anticipées consécutives à la dissolution de l’Assemblée nationale. La requête a été enregistrée au secrétariat général de l’institution le 10 juillet 2024, alors que le premier tour de scrutin s’était tenu les 29 et 30 juin précédents. Le litige porte sur la recevabilité d’une contestation dirigée contre les actes préparatoires aux élections lorsque celle-ci intervient après le déroulement des opérations de vote. Le Conseil constitutionnel rejette la demande pour tardivité en soulignant que le contrôle exceptionnel a priori ne peut s’exercer après l’accomplissement du scrutin. Cette décision permet d’analyser l’encadrement du contentieux des actes préparatoires (I) avant d’étudier la sanction de l’irrecevabilité tirée de la tardivité du recours (II).
I. L’encadrement rigoureux du contentieux des actes préparatoires
A. Une compétence juridictionnelle d’exception
L’article 59 de la Constitution confie au juge électoral la mission de contrôler la régularité de l’élection des députés et des sénateurs. Le Conseil peut « exceptionnellement statuer, avant le premier tour de scrutin, sur les requêtes mettant en cause la régularité d’élections à venir ». Cette dérogation au droit commun électoral évite que des vices graves ne compromettent irrémédiablement l’efficacité du contrôle ultérieur ou le fonctionnement des pouvoirs publics. La jurisprudence précise que cette faculté vise les cas où l’irrecevabilité « vicierait le déroulement général des opérations électorales » de manière manifeste. L’examen préventif garantit ainsi la sérénité du débat démocratique en tranchant les difficultés juridiques majeures avant la rencontre des citoyens avec les urnes. Cette mission de régulation s’accompagne toutefois d’une exigence temporelle stricte liée à l’objet même de la contestation.
B. La condition temporelle inhérente aux élections à venir
La saisine doit impérativement concerner des « élections à venir » pour justifier l’intervention anticipée du juge constitutionnel en dehors du contentieux post-électoral classique. Cette précision textuelle limite le champ d’action de la juridiction aux seuls actes dont l’annulation produit encore un effet utile sur le processus. L’ouverture de ce recours direct contre un décret de convocation ne constitue pas une voie de droit illimitée dans le temps. Le juge vérifie si l’intervention sollicitée prévient une atteinte au « fonctionnement normal des pouvoirs publics » ou une dénaturation profonde du futur scrutin. La nature de ce contrôle impose donc une réactivité particulière du requérant afin de ne pas paralyser l’institution parlementaire par des contestations trop tardives. Si le juge définit ainsi les contours de son intervention, il veille scrupuleusement au respect des conditions de forme présidant à la saisine.
II. La sanction de l’irrecevabilité pour tardivité du recours
A. Le constat factuel du dépôt hors délai
Dans la décision n° 2024-57 ELEC du 12 septembre 2024, le Conseil relève que la requête est parvenue à ses services après la tenue du scrutin. Le premier tour de l’élection des députés s’était déjà déroulé à la fin du mois de juin, rendant le scrutin effectif et non plus futur. L’institution note simplement que « sa requête a été reçue au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 10 juillet 2024 », constatant ainsi le dépassement du cadre temporel. Le caractère tardif de la démarche interdit au juge de se prononcer sur les moyens de fond soulevés par l’auteur du recours. Cette règle de procédure s’applique de manière automatique dès lors que la date d’enregistrement confirme l’achèvement d’une phase essentielle de l’élection. Le respect des délais de procédure constitue le fondement nécessaire à la poursuite de l’examen juridique par la formation de jugement.
B. L’impératif de sécurité juridique et de stabilité électorale
La décision énonce de manière laconique que la demande « est donc tardive et doit, par suite, être rejetée comme irrecevable » conformément aux principes du contentieux électoral. Cette solution protège la stabilité des mandats parlementaires en évitant que des actes préparatoires ne soient remis en cause après l’expression des électeurs. La tardivité sanctionne une négligence procédurale incompatible avec la célérité requise pour l’examen de la régularité des opérations de vote nationales. Le rejet systématique des requêtes hors délais assure que les résultats proclamés ne demeureront pas sous la menace perpétuelle de contestations relatives à la convocation. Cette rigueur manifeste la volonté du juge constitutionnel de préserver l’autorité des suffrages exprimés contre toute tentative de déstabilisation juridique opérée a posteriori. La clôture précoce de l’instance garantit ainsi la permanence du fonctionnement des institutions républicaines après la clôture définitive des bureaux de vote.