Conseil constitutionnel, Décision n° 2024-58/59 ELEC du 31 juillet 2024

La juridiction constitutionnelle, par une décision du 31 juillet 2024, s’est prononcée sur la régularité de l’élection de la présidence de la chambre législative. Plusieurs membres de cette institution ont déposé un recours le 22 juillet 2024 contre la validation du scrutin intervenue quelques jours auparavant. Les requérants sollicitaient l’annulation de la décision du bureau ayant confirmé le résultat du vote pour l’attribution de la fonction présidentielle. La question de droit portait sur l’étendue du contrôle juridictionnel concernant les actes intérieurs liés à l’organisation et au fonctionnement des chambres. Les juges ont décidé de rejeter les requêtes en invoquant leur incompétence, faute de texte les habilitant expressément à trancher un tel contentieux. Cette solution repose sur une lecture restrictive des attributions de la juridiction et confirme l’immunité attachée aux actes internes du pouvoir législatif.

I. L’affirmation d’une compétence d’attribution strictement encadrée

A. Le rappel du fondement constitutionnel des pouvoirs du juge

La juridiction souligne d’emblée que ses prérogatives sont « strictement délimitées par la Constitution » et ne peuvent être étendues de manière discrétionnaire. Elle précise également que l’intervention du législateur organique doit impérativement respecter les principes fondamentaux posés par les rédacteurs du texte suprême. Cette rigueur interprétative garantit que le juge ne s’octroie pas des missions qui n’auraient pas été formellement prévues lors de sa création. Le respect de cette limite organique constitue le socle de la légitimité des décisions rendues par les membres de la haute instance.

B. L’interdiction d’une extension prétorienne de la compétence

Le juge affirme qu’il ne saurait être saisi « dans d’autres cas que ceux qui sont expressément prévus par la Constitution ou la loi organique ». Cette volonté de limiter son champ d’action empêche toute création de compétences nouvelles sans une modification préalable des textes régissant l’institution. En refusant de s’ériger en arbitre des processus électoraux internes, la juridiction évite d’outrepasser le cadre fixé par les dispositions juridiques supérieures. L’encadrement strict des pouvoirs du juge conduit inévitablement à l’examen de la nature de l’acte dont l’annulation était ici demandée.

II. Le maintien de l’immunité juridictionnelle des actes parlementaires

A. Le constat du silence des textes sur l’élection de la présidence

Pour écarter le recours, la décision relève qu’aucun article ne confère le pouvoir de « statuer sur la régularité de l’élection » contestée par les députés. L’absence de mention explicite de cette procédure au sein du bloc de constitutionnalité entraîne mécaniquement le rejet des demandes formulées par les requérants. La juridiction constate qu’aucune disposition organique ne lui donne « compétence pour statuer sur une telle demande », confirmant ainsi le caractère interne du litige. Ce silence textuel protège les délibérations des assemblées contre une ingérence systématique du juge dans les choix purement politiques de leur direction.

B. La préservation nécessaire de l’autonomie de la chambre législative

Cette position jurisprudentielle protège l’indépendance de l’institution parlementaire en évitant l’immixtion d’une autorité extérieure dans ses processus de désignation les plus souverains. Le juge réaffirme ainsi son respect pour la séparation des pouvoirs et l’autonomie organisationnelle propre à chaque assemblée de la représentation nationale. En rejetant la requête, la juridiction confirme que certains actes de direction demeurent hors de sa portée pour garantir le libre fonctionnement du Parlement. Cette solution pérennise la tradition juridique française refusant le contrôle des actes internes aux assemblées législatives par les organes de contrôle juridictionnel.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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