Le Conseil constitutionnel a rendu le 11 avril 2024 une décision relative à une proposition de loi déposée en application de l’article 11 de la Constitution. Ce texte visait principalement à restreindre l’accès à certaines prestations sociales pour les ressortissants étrangers ne provenant pas de l’Union européenne. Saisi d’un contrôle préalable, le juge constitutionnel devait vérifier la conformité de cette initiative aux exigences procédurales et matérielles de la loi fondamentale. La procédure du référendum d’initiative partagée impose un examen portant sur le nombre de parlementaires, l’objet du texte et sa constitutionnalité. Le Conseil juge que si la proposition relève bien du domaine social, ses dispositions relatives à la résidence portent une atteinte excessive aux principes constitutionnels. Il conclut donc que la proposition de loi ne remplit pas les conditions nécessaires pour être soumise à l’approbation du corps électoral français. Le Conseil examine d’abord la régularité formelle de l’initiative avant de se prononcer sur la validité matérielle des mesures restrictives envisagées.
I. La validation formelle de l’initiative référendaire
A. Le respect des seuils et des délais constitutionnels
Le Conseil constitutionnel vérifie que l’initiative émane d’au moins un cinquième des membres du Parlement conformément aux exigences de l’ordonnance du 7 novembre 1958. Cette condition numérique s’accompagne d’un contrôle temporel interdisant l’abrogation d’une disposition législative promulguée depuis moins d’un an au moment de la saisine. En l’espèce, les parlementaires ont respecté ces critères de présentation indispensables à la recevabilité de leur démarche législative exceptionnelle. Les juges constatent également qu’aucune proposition de loi portant sur le même sujet n’a été soumise au référendum depuis un délai de deux ans. Ces garanties procédurales assurent la stabilité du débat démocratique tout en permettant l’expression d’une volonté parlementaire minoritaire au sein de l’ordre institutionnel.
B. L’inscription de la proposition dans le champ de la politique sociale
L’objet de la réforme doit porter sur l’organisation des pouvoirs publics ou sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale. Les juges relèvent que les modifications apportées aux prestations sociales et aux dispositifs d’hébergement constituent incontestablement « une réforme relative à la politique sociale de la nation ». Cette qualification permet au texte de franchir l’étape du contrôle de l’objet malgré les doutes pesant sur la conformité de son contenu. L’intégration de la proposition dans le champ matériel autorisé n’exonère pas ses auteurs d’un respect rigoureux des droits et libertés garantis par la Constitution. Cette validation de la forme laisse place à un examen de fond portant sur la conciliation entre l’ordre public et la solidarité nationale.
II. La censure substantielle d’un accès restreint aux prestations sociales
A. Le rappel des exigences constitutionnelles de solidarité nationale
Le juge fonde son analyse sur le Préambule de la Constitution de 1946 garantissant à tous la protection de la santé et la sécurité matérielle. Il souligne que la Nation assure à l’individu et à la famille « les conditions nécessaires à leur développement » à travers une politique de solidarité nationale. Les étrangers résidant de manière stable et régulière sur le territoire français jouissent ainsi de droits fondamentaux à la protection sociale. Ces exigences constitutionnelles impliquent la mise en œuvre de prestations en faveur des personnes défavorisées sans distinction opérée selon l’origine nationale. Le législateur doit dès lors veiller à ce que les spécificités attachées au séjour des étrangers ne vident pas de substance ces protections élémentaires.
B. Le caractère disproportionné des conditions de résidence imposées
Le législateur peut soumettre le bénéfice des prestations à une condition de durée de résidence sous réserve de ne pas priver les droits de garanties légales. En fixant une durée de cinq ans de résidence ou trente mois d’activité, la proposition porte une « atteinte disproportionnée » aux exigences constitutionnelles précitées. Cette rigueur excessive entraîne l’inconstitutionnalité de l’article premier car elle empêche l’accès effectif aux moyens convenables d’existence garantis par le texte suprême. Le Conseil refuse de valider une mesure qui exclurait durablement des personnes en situation régulière du bénéfice de la solidarité nationale la plus fondamentale. Cette méconnaissance d’une disposition de la proposition suffit à invalider l’ensemble du texte présenté au titre de la procédure référendaire.