Le Conseil constitutionnel, par une décision n° 2024-6288 SEN du 20 septembre 2024, s’est prononcé sur le respect des obligations de financement des campagnes électorales. Un candidat aux élections sénatoriales de septembre 2023 a omis de déposer son compte de campagne dans les délais impératifs fixés par le code électoral. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a saisi la juridiction constitutionnelle en janvier 2024 après avoir constaté cette omission. L’intéressé a produit tardivement un document comptable en février 2024, sans toutefois justifier son retard par des circonstances particulières ou des difficultés matérielles insurmontables. La question de droit posée au juge concerne la qualification de la gravité d’un défaut de dépôt de compte justifiant une mesure d’inéligibilité. Le Conseil affirme que l’absence de dépôt dans les délais prescrits constitue un manquement d’une particulière gravité justifiant une sanction de trois ans. L’analyse de cette décision suppose d’étudier la caractérisation du manquement aux obligations financières avant d’envisager la portée de la sanction d’inéligibilité prononcée.
**I. La caractérisation d’un manquement grave aux obligations de financement**
**A. L’exigence de dépôt des comptes dans les délais légaux**
L’article L. 52-12 du code électoral impose à chaque candidat obtenant au moins 1 % des suffrages d’établir et de déposer un compte de campagne. Ce document doit être transmis à la commission compétente avant le dixième vendredi suivant le scrutin pour permettre un contrôle effectif des fonds engagés. Le juge rappelle ici que « chaque candidat ou candidat tête de liste aux élections sénatoriales soumis au plafonnement est tenu d’établir un compte de campagne ». Cette obligation garantit l’égalité entre les compétiteurs et la transparence de la vie politique par la traçabilité de l’ensemble des recettes perçues. Le défaut de dépôt constitue par nature une entrave à la mission de vérification dévolue aux autorités administratives indépendantes chargées du contrôle financier.
**B. L’absence de circonstances justificatives du dépôt tardif**
Dans l’espèce commentée, le candidat n’a pas respecté le délai légal malgré l’obtention d’un score supérieur au seuil déclenchant l’obligation de reddition des comptes. Le Conseil constitutionnel souligne qu’à « l’expiration du délai prévu, il n’a pas déposé de compte de campagne alors qu’il y était tenu ». La production ultérieure d’un compte, intervenue seulement en février 2024, ne permet pas de régulariser la situation juridique initiale du candidat défaillant. Le juge précise d’ailleurs qu’il « ne résulte pas de l’instruction que des circonstances particulières étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations ». Cette appréciation stricte des faits écarte toute excuse liée à une simple négligence ou à une organisation défaillante non étayée par des preuves.
**II. La sanction d’inéligibilité garante de la transparence électorale**
**A. La sévérité de la mesure prononcée par le juge constitutionnel**
L’article L.O. 136-1 du code électoral autorise le juge à déclarer inéligible le candidat n’ayant pas respecté les conditions de dépôt de son compte financier. La décision fixe cette inéligibilité à une durée de trois ans à compter de sa publication pour sanctionner la méconnaissance des règles fondamentales. Le juge considère que la méconnaissance des obligations résultant du code électoral présente, en l’absence de justification, un caractère de gravité justifiant cette mesure. Cette fermeté jurisprudentielle vise à dissuader les futurs candidats de s’affranchir des règles de financement public qui structurent la sincérité des scrutins. La sanction ne se contente pas de punir un retard mais protège l’ordre public électoral contre toute dissimulation des moyens financiers.
**B. La protection de la sincérité du scrutin par la sanction**
Cette décision confirme la volonté du juge constitutionnel de maintenir une surveillance étroite sur les flux financiers durant les périodes électorales nationales et locales. L’inéligibilité prononcée prive l’intéressé de tout mandat pour une durée significative, soulignant l’importance attachée à la probité des acteurs de la vie politique. En affirmant que « compte tenu de la particulière gravité de ce manquement, il y a lieu de prononcer l’inéligibilité », le Conseil renforce sa jurisprudence habituelle. Cette solution rappelle que la démocratie représentative repose sur le respect scrupuleux des cadres légaux encadrant la compétition pour l’accès aux responsabilités publiques. Les candidats doivent désormais anticiper la clôture de leurs comptes avec une rigueur absolue sous peine de voir leur carrière politique durablement interrompue.