Conseil constitutionnel, Décision n° 2024-6292 SEN du 20 septembre 2024

Le Conseil constitutionnel, par une décision rendue le 20 septembre 2024, a statué sur le rejet du compte de campagne d’un candidat aux élections sénatoriales. Cette affaire soulève la question fondamentale du respect des formalités obligatoires liées au financement des campagnes électorales, même en l’absence de mouvements financiers réels.

Un candidat s’est présenté lors d’un scrutin sénatorial organisé en septembre 2023, mais n’a pas procédé à l’ouverture du compte bancaire exigé par la loi. L’autorité chargée du contrôle des comptes de campagne a prononcé le rejet de sa comptabilité le 19 février 2024 avant de saisir le juge.

Le candidat soutenait que sa formation politique avait intégralement pris en charge ses frais officiels, rendant ainsi inutile toute opération financière directe de sa part. Il appartenait donc au juge de déterminer si l’absence totale de recettes et de dépenses personnelles exonérait l’intéressé de l’obligation d’ouvrir un compte bancaire spécifique.

Le juge constitutionnel confirme la décision de rejet en rappelant que le manquement à l’obligation de disposer d’un mandataire financier constitue une irrégularité majeure. L’examen de la rigueur des obligations comptables précédera l’étude de la sanction attachée à ce manquement aux règles de financement électoral.

I. La rigueur des obligations comptables liées au financement électoral

A. L’impératif d’un compte bancaire unique et dédié

Le droit électoral impose une transparence absolue aux candidats soumis au plafonnement des dépenses, laquelle repose sur la centralisation obligatoire de toutes les opérations financières. Selon l’article L. 52-6 du code électoral, le mandataire financier doit impérativement ouvrir « un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières ».

Cette exigence permet à l’autorité de contrôle de vérifier la sincérité des comptes en disposant d’une trace bancaire autonome et vérifiable pour chaque candidat. La désignation d’un mandataire ne constitue donc pas une simple option administrative, mais un pilier structurel garantissant l’équité et la probité du processus démocratique.

B. L’indifférence de l’absence d’activité financière effective

L’argument tiré de l’inexistence de flux financiers personnels ne permet pas d’écarter l’application stricte des dispositions législatives relatives au financement de la vie politique. Le juge souligne que « cette circonstance est sans incidence sur l’appréciation du manquement à l’obligation résultant de l’article L. 52-6 », confirmant ainsi le caractère purement formel de l’infraction.

L’obligation d’ouvrir un compte bancaire s’applique dès lors qu’un candidat entre dans le champ des seuils légaux, indépendamment de la réalité matérielle de ses dépenses. Le formalisme du droit électoral vise à prévenir toute dissimulation de fonds, imposant une structure comptable identique à chaque compétiteur pour assurer un contrôle efficace.

II. La sanction du manquement aux règles de financement

A. Le rejet justifié du compte de campagne

La constatation matérielle de l’absence de compte ouvert par le mandataire conduit inévitablement à l’irrégularité de la présentation comptable globale soumise à l’autorité de contrôle. Le juge estime qu’en l’absence de diligences nécessaires pour satisfaire à cette formalité, « c’est à bon droit que la commission a rejeté son compte de campagne ».

Ce rejet sanctionne une méconnaissance grave des règles de financement, même si aucune volonté de fraude ou d’enrichissement personnel n’est formellement identifiée par les magistrats. La rigueur de cette solution illustre la volonté de ne laisser aucune place à l’approximation dans la gestion des fonds destinés à influencer le suffrage.

B. La proportionnalité de l’inéligibilité prononcée

Le manquement aux règles de financement peut entraîner une sanction grave touchant directement le droit du citoyen à se porter candidat lors de futurs scrutins. En application de l’article L.O. 136-1 du code électoral, le juge a décidé de « prononcer l’inéligibilité du candidat à tout mandat pour une durée d’un an ».

Cette mesure de police électorale sanctionne un manquement d’une particulière gravité aux règles de financement, sans pour autant exiger la preuve d’une intention frauduleuse délibérée. La durée fixée à douze mois témoigne d’une appréciation stricte de la faute commise, tout en restant dans les limites prévues par le législateur organique.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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