Le Conseil constitutionnel, par une décision du 20 septembre 2024, a tranché le contentieux relatif au financement de la campagne sénatoriale de 2023. Ce litige porte sur le rejet d’un compte de campagne et la déclaration d’inéligibilité d’un candidat aux élections dans l’Orne. L’autorité de contrôle des comptes de campagne a constaté l’absence d’ouverture d’un compte bancaire unique par le mandataire financier du candidat. Le Conseil constitutionnel doit déterminer si ce manquement formel justifie une sanction grave malgré l’absence de mouvements financiers effectifs lors de l’élection. Le candidat affirme que son parti a financé la campagne officielle et qu’il n’a perçu aucune recette ni exposé de dépense. Le juge électoral confirme pourtant le rejet du compte et prononce une inéligibilité d’un an à l’encontre de l’intéressé. Cette décision souligne la rigueur des règles de financement (I) avant de préciser les conséquences quant à l’éligibilité du candidat (II).
I. La rigueur impérative des obligations comptables du candidat
A. L’exigence formelle d’ouverture d’un compte bancaire dédié L’article L. 52-6 du code électoral impose au mandataire financier « d’ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières ». Cette règle constitue une garantie de transparence indispensable au contrôle exercé par la commission nationale des comptes de campagne. Le juge relève que le candidat n’établissait pas avoir procédé à cette ouverture, « ni que ce dernier ait effectué les diligences nécessaires ». Le caractère unitaire du compte permet d’isoler les flux financiers liés exclusivement à la compétition électorale organisée dans le département de l’Orne. La méconnaissance de cette formalité prive l’autorité de contrôle de la possibilité de vérifier l’absence de financements occultes ou irréguliers. Le caractère absolu de cette formalité rend inopérants les moyens tirés de l’absence de flux financiers réels durant la campagne.
B. L’indifférence du défaut de mouvements financiers sur le compte Le candidat arguait que son parti avait pris en charge les frais de la campagne officielle sans autre intervention financière personnelle. Le juge considère cependant que « cette circonstance est sans incidence sur l’appréciation du manquement à l’obligation résultant de l’article L. 52-6 ». L’absence de recettes perçues ou de dépenses engagées ne dispense nullement de la création du compte bancaire par le mandataire financier. Cette solution consacre le caractère objectif de la règle dont l’omission constitue une irrégularité intrinsèque au compte de campagne déposé. La transparence du scrutin exige une traçabilité parfaite dès lors que le candidat est légalement tenu d’établir un document financier. La sévérité de cette interprétation justifie l’examen de la sanction d’inéligibilité prononcée par les juges constitutionnels.
II. La sanction d’inéligibilité consécutive au manquement grave
A. Le rejet justifié du compte par le juge électoral Le Conseil constitutionnel confirme que c’est « à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte ». La matérialité des faits étant établie, le juge valide le constat d’une violation directe des dispositions impératives du code électoral. Ce rejet n’est pas une simple mesure administrative mais le constat d’une impossibilité légale de valider la situation comptable du candidat. Le juge vérifie la légalité de la décision de la commission avant de statuer sur les conséquences électorales personnelles pour l’intéressé. L’inéligibilité constitue alors le corollaire nécessaire du rejet définitif d’un compte de campagne entaché d’une telle irrégularité formelle.
B. Le prononcé d’une inéligibilité proportionnée à la faute L’article L.O. 136-1 permet au juge de déclarer inéligible le candidat en cas de « manquement d’une particulière gravité aux règles de financement ». L’omission d’ouverture d’un compte bancaire est traditionnellement qualifiée par la jurisprudence comme un manquement grave justifiant une mise à l’écart. Le Conseil constitutionnel décide de « prononcer l’inéligibilité du candidat à tout mandat pour une durée d’un an à compter de la présente décision ». Cette durée reste modérée au regard du maximum légal, traduisant une volonté de sanctionner sans interdire durablement toute vie politique. La sanction vise à assurer l’égale application de la loi à tous les concurrents, peu importent les moyens financiers mis en œuvre. Le juge électoral réaffirme que le formalisme comptable participe directement à la probité de la vie publique sur le territoire national.