Le Conseil constitutionnel, par une décision rendue le 30 mai 2024, s’est prononcé sur le respect des obligations comptables lors des élections sénatoriales. Un candidat au scrutin du 24 septembre 2023 dans le département du Lot a vu son compte de campagne rejeté par l’autorité de contrôle. Les faits révèlent que l’intéressé n’a pas produit les justificatifs requis et a procédé au règlement direct de l’intégralité de ses dépenses électorales. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a saisi le juge constitutionnel le 4 mars 2024 suite à ce rejet. Le candidat soutient avoir transmis les documents nécessaires et invoque des difficultés matérielles pour justifier les paiements directs effectués sans mandataire financier. Le juge doit déterminer si le non-respect cumulé des formalités justificatives et des règles de paiement justifie une déclaration d’inéligibilité triennale. Le Conseil constitutionnel confirme le rejet du compte avant de prononcer l’inéligibilité du candidat en raison de la gravité des manquements constatés. L’étude de cette décision impose d’analyser d’abord l’affirmation de la rigueur comptable puis la sanction proportionnée des manquements substantiels.
I. L’affirmation de la rigueur comptable en matière de financement électoral
A. Le rejet justifié du compte pour absence de pièces justificatives probantes
Le juge rappelle que tout candidat obtenant au moins 1 % des suffrages doit établir un compte retraçant l’ensemble des recettes et dépenses. Ce document doit impérativement être « accompagné des justificatifs des recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses ». En l’espèce, l’instruction démontre que les pièces produites ne permettaient pas de justifier sincèrement les mouvements financiers déclarés par le candidat malheureux. Cette carence documentaire constitue une première violation substantielle des prescriptions légales édictées par le code électoral pour garantir la transparence financière. Le respect de ces formalités administratives s’avère indispensable pour permettre à la commission d’exercer sa mission de contrôle de manière efficace.
B. Le caractère non négligeable du règlement direct de l’intégralité des dépenses
Le principe veut que le mandataire financier règle les dépenses, sauf pour de menues sommes dont le montant doit rester « faible » et « négligeable ». Or, les dépenses réglées directement par le candidat après la désignation de son mandataire ont représenté ici « 100 % du montant total des dépenses ». Ce dépassement manifeste interdit de considérer l’irrégularité comme une simple erreur purement formelle ou d’une importance minime au regard du plafond autorisé. Le Conseil constitutionnel juge donc qu’aucune circonstance particulière n’était de nature à justifier la méconnaissance flagrante des obligations résultant de la loi. La gravité de cette méconnaissance des règles de forme justifie alors l’examen de la sanction prononcée par le juge de l’élection.
II. La sanction proportionnée d’un manquement d’une particulière gravité aux règles légales
A. L’application stricte des critères légaux fondant le prononcé de l’inéligibilité
Le juge de l’élection peut déclarer inéligible le candidat en cas de volonté de fraude ou de « manquement d’une particulière gravité » à la loi. Cette qualification juridique dépend souvent de l’importance relative des sommes en cause et du caractère délibéré ou répété des irrégularités constatées par l’autorité. Le Conseil souligne ici « le cumul d’irrégularités constatées et le caractère substantiel des obligations méconnues » pour fonder sa décision souveraine d’inéligibilité. La sanction de trois ans apparaît conforme à la pratique habituelle du juge lorsque le système légal de paiement est totalement contourné. Cette sévérité vise à assurer l’égalité entre les candidats et à prévenir toute tentative d’occultation de l’origine ou de la destination des fonds.
B. L’inefficience des justifications tirées de l’existence de difficultés matérielles bancaires
Pour sa défense, l’intéressé invoquait des obstacles rencontrés pour ouvrir un compte bancaire et l’urgence de lancer ses premières opérations de communication électorale. Le juge écarte toutefois ces arguments, estimant qu’ils ne sauraient dispenser le candidat du respect strict des dispositions d’ordre public du code. Aucune circonstance particulière ne vient tempérer la responsabilité du candidat qui a sciemment ignoré le rôle légal pourtant dévolu à son mandataire. La décision confirme ainsi que les difficultés matérielles d’ordre privé ne constituent pas un cas de force majeure exonératoire en matière électorale. La protection de la sincérité du scrutin et la transparence financière l’emportent systématiquement sur les contraintes logistiques individuelles rencontrées par les plaideurs.