Conseil constitutionnel, Décision n° 2024-6302 SEN du 13 septembre 2024

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 12 septembre 2024, une décision relative au contrôle du financement des élections sénatoriales organisées dans le département de la Loire. Un candidat s’était présenté lors du scrutin du 24 septembre 2023 afin de briguer l’un des quatre sièges de sénateur à pourvoir. L’intéressé devait impérativement déposer son compte de campagne auprès de l’autorité de contrôle compétente au plus tard le 1er décembre 2023 à dix-huit heures. L’administration a néanmoins constaté que ce dépôt n’était intervenu que le 21 décembre 2023 après l’expiration du délai légal de rigueur.

Saisie par l’autorité administrative le 5 mars 2024, la juridiction constitutionnelle devait se prononcer sur l’éventuelle inéligibilité du candidat en raison de ce retard manifeste. Ce dernier a fait valoir que l’envoi tardif résultait exclusivement d’une carence imputable à son mandataire financier sans aucune volonté de fraude. La question posée au juge consistait à déterminer si le dépôt tardif d’un compte de campagne caractérise un manquement d’une particulière gravité justifiant l’inéligibilité. Le Conseil constitutionnel a décidé qu’il n’y avait pas lieu de prononcer une telle sanction au regard des circonstances spécifiques de l’espèce. L’analyse de cette décision suppose d’examiner la caractérisation matérielle du manquement aux obligations de dépôt avant d’étudier l’appréciation des sanctions par le juge.

I. La caractérisation matérielle d’une irrégularité temporelle de dépôt

A. Le non-respect du délai légal impératif

Le code électoral impose aux candidats ayant obtenu un certain seuil de suffrages de soumettre leurs dépenses et recettes à un contrôle administratif rigoureux. L’article L. 52-12 précise que le compte doit être déposé au plus tard le dixième vendredi suivant le premier tour du scrutin électoral. En l’espèce, le terme de cette obligation était fixé au 1er décembre 2023 mais le dépôt effectif a été réalisé vingt jours plus tard. Cette méconnaissance des prescriptions légales constitue objectivement un manquement aux règles relatives au financement des campagnes électorales définies par la loi organique.

B. L’imputabilité de la carence au mandataire financier

La défense a soutenu que le candidat avait initialement pris toutes les dispositions nécessaires pour respecter les délais prévus par les textes en vigueur. L’instruction a démontré que le retard procédait d’une erreur commise par le mandataire financier chargé d’assurer la transmission des documents comptables requis. Le juge relève ainsi que « l’envoi tardif de celui-ci résulte d’une carence imputable à son mandataire financier » sans intention malveillante de l’élu. Cette constatation factuelle permet d’écarter la responsabilité personnelle directe du candidat dans la réalisation de l’irrégularité temporelle constatée par l’administration.

II. L’appréciation restrictive des sanctions par le juge électoral

A. L’absence d’intention frauduleuse comme motif de clémence

L’article L.O. 136-1 prévoit la possibilité de déclarer l’inéligibilité en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles comptables. Le Conseil constitutionnel souligne ici que l’envoi tardif « ne procède ni d’une fraude ni d’une volonté de dissimulation » de la part de l’intéressé. L’absence de dissimulation garantit que le juge et l’administration n’ont pas été privés des informations indispensables au contrôle de la licéité des fonds. La transparence conservée malgré le retard incite la haute juridiction à adopter une position protectrice du mandat électif au détriment d’une rigueur automatique.

B. Une interprétation pragmatique de la gravité du manquement

La jurisprudence constitutionnelle exige désormais que le manquement présente une gravité suffisante pour justifier l’exclusion de la vie politique nationale par une mesure d’inéligibilité. Les juges considèrent que le retard de trois semaines n’a pas empêché l’examen approfondi des justificatifs financiers annexés au compte de campagne déposé. Le Conseil conclut que « dans les circonstances particulières de l’espèce », il ne convient pas de prononcer une sanction privative du droit de se présenter. Cette décision confirme une tendance à la subjectivisation des manquements électoraux en tenant compte de la bonne foi des candidats et des erreurs matérielles.

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Hassan KOHEN
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