Conseil constitutionnel, Décision n° 2024-6302 SEN du 13 septembre 2024

Le Conseil constitutionnel, par une décision du 13 septembre 2024, statue sur les conséquences juridiques d’un dépôt tardif de compte de campagne électorale. Un candidat aux élections sénatoriales organisées en septembre 2023 dans le département de la Loire a déposé ses documents comptables après le délai prescrit. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a constaté que le dépôt était intervenu le 21 décembre 2023 au lieu du 1er décembre. Cette autorité administrative a saisi le juge constitutionnel afin qu’il se prononce sur une éventuelle déclaration d’inéligibilité du parlementaire concerné. Le candidat soutient que ce retard résulte exclusivement d’une négligence de son mandataire financier sans aucune volonté de dissimulation de sa part. La question de droit porte sur la qualification de manquement d’une particulière gravité justifiant l’application de la sanction prévue par le code électoral. Les juges considèrent que l’absence de fraude et le maintien de la capacité de contrôle excluent en l’espèce le prononcé d’une inéligibilité.

**I. L’identification d’un manquement formel aux obligations de dépôt**

**A. L’exigence de célérité dans la transmission des comptes de campagne**

L’article L. 52-12 du code électoral impose aux candidats soumis au plafonnement d’établir un compte de campagne retraçant l’ensemble des recettes et des dépenses. Ce document doit être déposé « au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin » auprès de la Commission nationale. Cette règle garantit la transparence du financement électoral et permet un contrôle efficace des fonds engagés durant la période de la campagne électorale. Le législateur attache une importance fondamentale au respect de ce calendrier pour assurer l’égalité entre les candidats et la sincérité globale du scrutin.

**B. La constatation objective de l’irrégularité du dépôt tardif**

En l’espèce, le compte de campagne a été transmis le 21 décembre 2023, marquant un dépassement de vingt jours par rapport à l’échéance légale. Le Conseil constitutionnel relève que « le compte de campagne qui lui était soumis avait été déposé après l’expiration de ce délai » impératif. Cette méconnaissance formelle de la loi électorale constitue un manquement caractérisé qui déclenche automatiquement la procédure de saisine prévue à l’article L. 52-15. La seule constatation du retard suffit à établir l’irrégularité objective du dépôt sans que les intentions du candidat ne soient à ce stade examinées.

**II. L’appréciation souveraine de la gravité excluant l’inéligibilité**

**A. L’absence d’intention frauduleuse et de préjudice au contrôle**

L’article L.O. 136-1 subordonne l’inéligibilité à une « volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité » aux règles de financement des campagnes électorales. Le juge constitutionnel observe que le candidat avait pris les dispositions nécessaires et que le retard résulte d’une « carence imputable à son mandataire financier ». L’instruction démontre que cet envoi tardif n’a pas pour origine une volonté de dissimulation susceptible de fausser l’analyse sincère des comptes. Le Conseil précise que ce retard « n’a privé ni la Commission ni le Conseil constitutionnel des informations » indispensables au contrôle de la licéité des opérations.

**B. La portée de la clémence juridictionnelle face aux circonstances particulières**

Le Conseil constitutionnel refuse de prononcer l’inéligibilité en se fondant sur les « circonstances particulières de l’espèce » pour écarter une sanction trop rigoureuse. La jurisprudence actuelle privilégie une approche proportionnée en tenant compte de l’absence de fraude avérée et de l’absence d’autre manquement aux règles comptables. Cette décision confirme que le retard de dépôt ne justifie une sanction sévère que s’il entrave réellement la mission de contrôle des autorités publiques. Le maintien de l’élu dans ses fonctions souligne la volonté du juge de ne pas sanctionner une simple négligence administrative dépourvue de gravité réelle.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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