Le Conseil constitutionnel a rendu, le 20 septembre 2024, une décision relative au contentieux électoral des sénatoriales organisées dans le département de Mayotte. Cette affaire concerne le respect des règles impératives liées au financement des campagnes par les candidats ayant obtenu un score électoral significatif. Un candidat au mandat de sénateur a recueilli plus de 1 % des suffrages exprimés lors du premier tour de scrutin. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a saisi le juge constitutionnel le 6 mars 2024. Elle constatait l’absence totale de dépôt du compte de campagne par l’intéressé à l’expiration du délai légal imparti par le code électoral. Le candidat n’a produit aucune observation devant le Conseil constitutionnel après avoir reçu communication de la saisine effectuée par la Commission. Le juge doit déterminer si l’omission déclarative injustifiée constitue un manquement d’une particulière gravité justifiant le prononcé d’une peine d’inéligibilité. Le Conseil constitutionnel déclare le candidat inéligible pour trois ans car aucun motif ne permettait d’expliquer la méconnaissance des obligations légales. L’examen de cette décision commande d’analyser la caractérisation du manquement comptable avant d’étudier la portée de la sanction d’inéligibilité retenue par le juge.
I. La caractérisation d’un manquement grave aux obligations comptables
A. L’impératif de dépôt du compte de campagne
Le code électoral dispose que chaque candidat soumis au plafonnement est « tenu d’établir un compte de campagne » dès l’obtention d’un seuil minimal. Ce document doit retracer l’ensemble des recettes perçues et des dépenses engagées pour la période électorale définie par la législation en vigueur. Le dépôt auprès de la Commission nationale des comptes de campagne doit intervenir au plus tard le dixième vendredi suivant le tour de scrutin. Cette formalité administrative garantit la transparence financière et permet de vérifier que les dépenses n’excèdent pas le plafond autorisé par la loi.
B. L’absence de circonstances justificatives
L’instruction menée par le juge constitutionnel n’a révélé aucune circonstance particulière de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant du code électoral. Le candidat s’est abstenu de produire des observations ou de fournir des explications factuelles susceptibles d’excuser le défaut définitif de dépôt de son compte. La juridiction souligne que l’intéressé n’a pas respecté les conditions et les délais prescrits malgré l’obligation qui pesait sur lui en raison de son score. Ce silence procédural renforce le caractère inexcusable de l’omission et conduit logiquement le juge vers une qualification sévère de l’abstention du candidat.
II. La rigueur de la sanction face à l’omission déclarative
A. La qualification de faute d’une particulière gravité
Le juge fonde sa décision sur l’article L.O. 136-1 qui permet de sanctionner un « manquement d’une particulière gravité » aux règles de financement. L’absence totale de compte de campagne empêche l’autorité de contrôle de vérifier la provenance des fonds et la réalité des dépenses engagées. Cette méconnaissance des règles fondamentales du droit électoral est considérée comme une faute majeure car elle fait obstacle à toute possibilité de régularisation ultérieure. Le Conseil constitutionnel retient donc que le défaut de dépôt constitue une violation substantielle des devoirs incombant à tout citoyen se présentant à un suffrage.
B. La portée de la déclaration d’inéligibilité
La durée d’inéligibilité de trois ans illustre la volonté du juge de réprimer les comportements qui portent atteinte à la sincérité financière du scrutin. Cette sanction s’applique à tout mandat et prend effet immédiatement à compter de la notification de la décision rendue par le Conseil constitutionnel. La solution adoptée s’inscrit dans une jurisprudence constante visant à protéger l’égalité entre les compétiteurs et la probité des élus de la République. Le juge rappelle ainsi que la participation à la vie démocratique impose le strict respect des mécanismes de surveillance destinés à prévenir toute fraude électorale.