Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2024-6306 AN du 5 décembre 2024, a statué sur la validité des opérations électorales d’une circonscription législative française. Un électeur inscrit sur les listes de ce ressort a déposé une requête tendant à l’annulation de l’élection du député proclamé vainqueur du scrutin. Le requérant invoque plusieurs irrégularités touchant la déclaration de candidature, l’usage de soutiens partisans multiples et le statut professionnel d’une remplaçante. Il soutient également que le compte de campagne du candidat victorieux méconnaîtrait les obligations de transparence financière imposées par la législation électorale en vigueur. Le juge électoral doit déterminer si l’omission de certaines pièces et l’affichage de diverses étiquettes politiques altèrent la sincérité du scrutin législatif. Le Conseil rejette l’ensemble des griefs en rappelant le caractère limitatif des pièces requises et la liberté des accords électoraux entre les partis. L’examen de la validité formelle de la candidature précède l’analyse de la légitimité des stratégies de communication politique employées durant la campagne.
I. La régularité formelle de la déclaration de candidature et de la campagne
A. Le caractère limitatif des exigences documentaires de la candidature Le requérant prétend que la candidature était irrecevable car elle manquait de signature manuscrite et de divers justificatifs relatifs à la remplaçante du candidat. Le juge électoral observe toutefois que le dossier comprenait bien les signatures nécessaires ainsi que les attestations manuscrites initialement contestées par le demandeur. Il précise que les articles du code électoral « définissent limitativement les pièces justificatives requises à l’appui d’une déclaration de candidature ». L’absence d’autorisation d’employeur ne saurait invalider une élection puisque la loi n’impose pas la production d’un tel document lors du dépôt. Le grief concernant le respect des obligations du service national est écarté pour tardivité car présenté après l’expiration du délai de recours légal.
B. La participation légitime des candidats agents publics à la propagande Le requérant conteste la participation active de la remplaçante à la campagne électorale en raison de sa qualité d’agent de la fonction publique d’État. Le juge électoral rappelle que le code électoral interdit aux agents de l’autorité publique de distribuer les documents de propagande des candidats en lice. Ces restrictions légales ne sont cependant pas applicables aux fonctionnaires dès lors qu’ils possèdent eux-mêmes la qualité de candidat ou de remplaçant. Le Conseil constitutionnel affirme que les dispositions relatives à l’abstention des agents « ne sont pas opposables aux agents lorsqu’ils sont candidats à l’élection ». La liberté de faire campagne prime donc sur les obligations de neutralité de l’agent public lorsque celui-ci exerce son droit fondamental de solliciter un suffrage.
La validation des formalités administratives permet au juge constitutionnel d’apprécier la conformité des messages politiques délivrés au corps électoral souverain lors du scrutin.
II. La validité du soutien politique pluriel et la preuve des irrégularités financières
A. La distinction entre rattachement financier et liberté du soutien partisan La contestation porte sur l’affichage de plusieurs logos de formations politiques sur les documents officiels de propagande du candidat ayant remporté le scrutin. Le requérant estime que cette pluralité de soutiens méconnaît le principe d’unicité du parti de rattachement et constitue une manœuvre destinée à tromper les électeurs. Le juge électoral considère que l’unicité du rattachement financier ne fait pas obstacle à ce que le candidat reçoive l’appui d’autres partis politiques. Cette situation résulte d’accords électoraux qui ne constituent pas « une manœuvre susceptible de tromper les électeurs » sur la réalité de l’investiture par le groupement principal. La sincérité du scrutin demeure préservée tant que l’information délivrée aux citoyens correspond à la réalité des alliances conclues entre les différentes forces politiques.
B. L’exigence de précision des griefs relatifs au compte de campagne Le requérant soutient de manière générale que le compte de campagne du candidat élu ne respecterait pas les dispositions de la loi organique électorale. Le juge souligne que cette allégation n’est « pas assortie des précisions et justifications » permettant d’apprécier la portée d’une éventuelle méconnaissance du droit. L’autorité administrative chargée du contrôle financier a d’ailleurs approuvé les comptes de l’intéressé après avoir procédé à une réformation des sommes engagées. Le Conseil constitutionnel refuse d’examiner les moyens nouveaux invoqués tardivement dans des mémoires complémentaires déposés après l’expiration des délais prévus par le règlement. L’absence de preuves matérielles et le respect des délais de procédure conduisent ainsi au rejet définitif de la requête en annulation des opérations électorales.