Le Conseil constitutionnel a rendu, le 13 février 2025, une décision relative à une requête en rectification d’une erreur matérielle. Un candidat aux élections législatives du 30 juin 2024 dans la deuxième circonscription de la Loire-Atlantique demandait l’annulation du scrutin. Par une décision du 6 décembre 2024, la haute instance a rejeté cette demande initiale avant d’être saisie d’un nouveau recours. Le requérant a sollicité le Conseil le 9 décembre 2024 pour corriger une prétendue erreur matérielle entachant la décision précédente. Il soutenait que les juges n’avaient pas statué sur un moyen soulevé dans un mémoire complémentaire enregistré en octobre. Le Conseil devait déterminer si l’omission de statuer sur un argument juridique constitue une erreur matérielle susceptible de faire l’objet d’une rectification. La juridiction rejette la requête en précisant que les allégations formulées ne concernent aucunement une erreur de nature matérielle. L’étude de cette décision permet d’analyser l’encadrement strict du recours en rectification avant d’examiner l’impossibilité de contester l’autorité souveraine.
I. L’encadrement strict du recours en rectification d’erreur matérielle
A. La finalité restreinte de la procédure de rectification
Le Conseil rappelle le cadre de son intervention limitée en matière de rectification d’erreur matérielle dans le contentieux électoral. Selon une jurisprudence constante, ce recours exceptionnel vise exclusivement la correction d’erreurs évidentes de transcription ou de calcul. Le juge énonce qu’un tel recours « ne saurait avoir pour objet de contester l’appréciation des faits de la cause ». Cette procédure ne permet pas de rouvrir un débat juridique déjà tranché de manière définitive par la haute instance. La décision s’appuie sur la nécessité de garantir la stabilité des situations électorales après la proclamation des résultats définitifs.
B. L’exclusion des griefs relatifs à la qualification juridique
La rectification est systématiquement écartée lorsque la critique porte sur la manière dont le Conseil a interprété le droit positif. Le juge précise que le recours ne peut concerner la « qualification juridique » retenue dans la décision initiale pour trancher le litige. Cette limitation évite que la rectification ne se transforme en une voie de recours déguisée contre un arrêt devenu souverain. Le Conseil constitutionnel veille ainsi à la protection rigoureuse de l’autorité de ses décisions rendues en premier et dernier ressort. La distinction entre l’erreur de plume et l’erreur de raisonnement est ici fondamentale pour apprécier la recevabilité du recours.
II. L’irrecevabilité manifeste d’une remise en cause du raisonnement juridictionnel
A. La nature juridique de l’omission de statuer
Le requérant affirmait que le Conseil avait « omis de statuer sur le bien-fondé du moyen nouveau invoqué » dans ses écritures. Une telle critique vise directement l’exercice de la fonction juridictionnelle et la validité du raisonnement suivi par les membres du Conseil. L’omission de répondre à un argument relève du fond du droit et non d’une simple méprise matérielle involontaire des juges. Le juge constitutionnel considère que « ces allégations n’ont pas trait à des erreurs matérielles » au sens strict de sa propre jurisprudence. Le refus de statuer à nouveau souligne que le grief invoqué constitue une contestation de la substance même de la décision.
B. La préservation de l’autorité absolue de la chose jugée
En rejetant la requête, le Conseil réaffirme qu’aucune voie de recours n’est ouverte contre ses décisions rendues en matière électorale. La décision du 13 février 2025 interdit de contourner l’absence d’appel par le biais détourné d’une simple demande de rectification. L’appréciation souveraine des faits et du droit par le Conseil s’impose aux parties de manière totale, définitive et surtout irrévocable. Cette solution assure la sécurité juridique indispensable au bon fonctionnement des institutions et de la démocratie représentative au sein de l’État. La requête est donc écartée sans examen au fond car elle excède manifestement les limites étroites du recours en rectification.