Le Conseil constitutionnel a rendu, le 27 septembre 2024, une décision relative au contentieux des élections législatives s’étant déroulées au cours du mois de juin 2024. Un requérant a saisi la juridiction afin de contester les opérations électorales afférentes au premier tour du scrutin dans une circonscription déterminée. Cette requête visait à obtenir l’annulation des votes sans toutefois solliciter la proclamation d’un candidat à l’issue de cette phase initiale de la procédure. Le juge constitutionnel devait déterminer si une contestation dirigée contre le premier tour d’une élection est recevable en l’absence de proclamation d’un résultat définitif. La haute instance rejette la demande en précisant que le contentieux électoral ne peut viser que l’élection effective d’un député. Le cadre juridique de cette irrecevabilité mérite une analyse approfondie au regard de la spécificité des recours exercés devant le juge des élections.
I. L’exigence impérative d’un résultat définitif pour agir
A. La stricte application des conditions organiques de saisine
Le premier alinéa de l’article 33 de l’ordonnance organique du 7 novembre 1958 limite la saisine du Conseil aux seules « contestations dirigées contre l’élection d’un député ». Cette disposition impose une condition temporelle et matérielle impérative pour l’ouverture du recours juridictionnel devant le juge électoral français. La décision commentée souligne que la requête portait exclusivement sur les opérations du premier tour sans qu’un candidat ne fût proclamé élu. L’absence de proclamation interdit au juge d’entamer une instruction contradictoire en raison de l’inexistence juridique d’un acte d’élection contestable. Le requérant se heurtait ainsi à une fin de non-recevoir d’ordre public que la juridiction peut soulever d’office sans débat préalable approfondi.
B. L’irrecevabilité manifeste d’un recours contre un scrutin intermédiaire
Le Conseil rappelle que « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ». Cette faculté procédurale permet d’écarter rapidement les recours dont l’objet ne répond pas aux exigences fixées par les textes organiques. Le contentieux électoral est un contentieux de l’élection et non un contentieux des actes préparatoires ou des phases intermédiaires du scrutin. Les irrégularités commises lors du premier tour ne peuvent être invoquées qu’à l’appui d’un recours contre l’ensemble de l’opération électorale. La structure de la décision témoigne d’une volonté de maintenir une distinction claire entre le processus de vote et le résultat final.
II. Une protection efficace de l’économie du contentieux électoral
A. L’éviction des recours prématurés dépourvus d’objet actuel
Cette solution se justifie par la nécessité de ne pas multiplier les recours durant le déroulement des deux tours de scrutin. Une admission des contestations immédiates risquerait de fragiliser la stabilité du processus électoral et d’entraver le travail de la juridiction constitutionnelle. Le juge vérifie si les griefs peuvent « manifestement avoir une influence sur les résultats de l’élection » pour décider de la poursuite de l’instance. En l’espèce, l’absence de proclamation rendait toute analyse de l’influence des irrégularités impossible car le résultat global n’était pas encore acquis. La décision protège ainsi l’économie générale du procès électoral en évitant des interventions juridictionnelles hâtives ou purement symboliques.
B. La consolidation d’une jurisprudence protectrice de la stabilité électorale
La décision du 27 septembre 2024 confirme une ligne jurisprudentielle constante qui refuse de transformer le Conseil constitutionnel en juge des opérations intermédiaires. Cette rigueur assure une sécurité juridique aux candidats et aux électeurs en concentrant le contrôle sur la validité finale du mandat législatif. La publication de cette décision au Journal officiel participe à l’information des justiciables sur les conditions strictes de recevabilité des requêtes électorales. Le droit positif français maintient une conception unitaire de l’élection parlementaire qui fait obstacle à toute fragmentation du contentieux devant le juge. Ce refus de la proclamation partielle garantit la cohérence du contrôle juridictionnel exercé sur la représentation nationale.