Conseil constitutionnel, Décision n° 2024-6312 AN du 27 septembre 2024

Le Conseil constitutionnel a rendu le 26 septembre 2024 une décision relative au contentieux de l’élection des députés au sein d’une circonscription. Un candidat soutenait que les bulletins de vote à son nom n’avaient pas été mis à disposition dans certains bureaux de vote. Saisi de cette contestation, le juge électoral devait vérifier si la requête respectait les conditions de forme et de fond exigées par les textes. Le problème juridique concerne la recevabilité d’un moyen d’annulation fondé sur des faits matériels dont la preuve n’est pas rapportée par l’auteur. Le Conseil rejette la demande car le requérant n’apporte aucune justification permettant d’apprécier la réalité des griefs qu’il invoque devant la haute juridiction. L’examen de cette décision invite d’abord à analyser la rigueur des obligations pesant sur le requérant avant d’étudier la procédure de rejet immédiat.

I. Le respect impératif des exigences probatoires du recours

A. L’obligation de production des pièces justificatives L’article 35 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 dispose que les requêtes doivent impérativement contenir les moyens d’annulation invoqués par le demandeur. Cette disposition organique précise également que « le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens ». Le juge électoral impose ainsi une obligation de fournir des éléments matériels concrets dès l’introduction de l’instance sous peine d’irrecevabilité manifeste. Cette rigueur formelle vise à éviter les recours dilatoires ou fantaisistes qui viendraient fragiliser inutilement le processus démocratique et l’expression populaire.

B. Le caractère inopérant des allégations imprécises Dans cette affaire, l’intéressé fait valoir que les bulletins à son nom n’auraient pas été mis à disposition dans certains bureaux électoraux. Le Conseil constitutionnel estime cependant que « ces allégations ne sont assorties d’aucune précision ou justification permettant d’en apprécier le bien-fondé ». La seule invocation d’un dysfonctionnement matériel ne saurait suffire à déclencher une instruction approfondie sans un début de preuve vérifiable par le juge. Cette exigence probatoire conditionne directement l’usage par la juridiction de ses pouvoirs de rejet immédiat prévus par les textes relatifs au contentieux.

II. La mise en œuvre d’une justice électorale célérité

A. Le recours à la procédure de rejet sommaire L’article 38 de l’ordonnance de 1958 permet au Conseil de rejeter des requêtes sans mettre en œuvre une instruction contradictoire préalable systématique. Cette faculté de rejet s’applique notamment aux demandes irrecevables ou contenant des griefs n’ayant manifestement aucune influence sur les résultats du scrutin. Le juge constitutionnel utilise ici son pouvoir souverain d’appréciation pour écarter une requête dont le dossier ne permet pas d’établir la matérialité. Cette procédure accélérée assure une bonne administration de la justice en purgeant rapidement les contestations qui ne reposent sur aucun fondement sérieux.

B. La préservation de la sincérité du scrutin législatif Le rejet de la requête confirme la volonté de préserver la validité des opérations électorales face à des critiques purement déclaratives. Le Conseil rappelle ainsi que la charge de démontrer l’irrégularité pèse exclusivement sur l’auteur de la saisine lors du dépôt du recours. L’absence de pièces justificatives empêche la juridiction d’évaluer si les faits allégués ont pu modifier sincèrement l’issue du scrutin dans la circonscription. La décision garantit que seules les irrégularités sérieuses et documentées peuvent conduire à l’annulation d’un mandat législatif conféré par le corps électoral.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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