Le Conseil constitutionnel, par une décision du 17 janvier 2025, a été saisi d’une contestation des opérations électorales législatives dans une circonscription départementale. À l’issue du scrutin du 30 juin 2024, un candidat fut proclamé élu dès le premier tour avec une majorité absolue des suffrages exprimés. La candidate arrivée en deuxième position contesta la régularité du vote devant le juge électoral en invoquant des irrégularités lors du dépouillement. Elle soutenait que des méconnaissances des règles de propagande et de financement avaient altéré la sincérité du scrutin lors de cette élection. La requérante s’appuyait sur des divergences entre les annonces publiques et le procès-verbal tout en dénonçant l’usage illégal des couleurs nationales. La Commission nationale des comptes de campagne avait approuvé le compte du candidat élu après réformation par une décision du 24 octobre 2024. Le juge devait déterminer si ces manquements justifiaient l’annulation d’une élection acquise avec un écart de voix particulièrement significatif entre les candidats. Le Conseil constitutionnel rejette la requête en considérant que les irrégularités constatées n’ont pas exercé une influence déterminante sur le résultat final. L’examen des conditions matérielles du scrutin précède l’analyse des griefs relatifs au financement et à la propagande électorale.
I. La protection de la sincérité du scrutin par le contrôle des opérations matérielles
A. La force probante attachée aux mentions du procès-verbal centralisateur
Le juge fonde sa décision sur la primauté des documents officiels rédigés par les bureaux de vote lors de la centralisation des résultats. Il écarte la contestation des chiffres en rappelant que les mentions du procès-verbal « font foi jusqu’à preuve contraire ». La candidate contestait la véracité de ce document au motif que des annonces orales divergentes avaient été formulées par l’autorité municipale. Le Conseil estime cependant qu’une telle circonstance « est sans incidence sur la véracité des mentions du procès-verbal » en l’absence de preuves matérielles. Le document reproduisait fidèlement les résultats des différents bureaux sans présenter aucune rature ni aucune modification suspecte pouvant altérer la sincérité du vote. Le juge rejette également comme irrecevables les griefs nouveaux soulevés après l’expiration du délai légal de dix jours fixé par l’ordonnance organique.
B. Le rejet des griefs matériels tenant aux conditions d’affichage
La régularité de la campagne est appréciée au regard des dispositions encadrant l’affichage électoral sur les emplacements réservés à cet effet par le code. La requérante dénonçait l’usage illégal des couleurs nationales sur certaines affiches ainsi que des dégradations massives subies par son propre matériel de propagande. Le juge souligne que l’interdiction de l’emblème national ne s’applique pas « aux autres documents utilisés dans le cadre de la campagne électorale ». La preuve de l’apposition de ces affiches après l’ouverture officielle de la campagne n’étant pas rapportée, le grief est logiquement rejeté. Les dégradations d’affiches ne présentent pas un caractère massif de nature à empêcher le libre choix des électeurs au cours de cette élection. La validation des opérations matérielles permet au juge d’aborder l’examen des griefs relatifs à la propagande et au financement électoral.
II. La répression mesurée des manquements aux règles de propagande et de financement
A. La caractérisation souveraine des atteintes aux interdictions de propagande
Le respect des périodes de réserve électorale constitue une obligation stricte dont la méconnaissance est ici explicitement reconnue par la juridiction constitutionnelle saisie. La diffusion d’un message de propagande sur un réseau social le jour du vote constitue une violation caractérisée des dispositions législatives en vigueur. Le Conseil constitutionnel affirme que ce message « ne constitue pas, à lui seul et compte tenu de sa teneur, une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ». Cette appréciation souveraine permet de maintenir l’élection malgré l’existence d’une irrégularité juridique manifeste commise par le candidat proclamé élu par la commission. L’écart de voix important entre les deux concurrents minimise l’influence réelle d’un message numérique diffusé tardivement au cours de la journée électorale.
B. L’appréciation de l’avantage électoral issu des interventions publiques
Les interventions des personnes morales dans le financement de la campagne font l’objet d’un contrôle rigoureux fondé sur l’égalité absolue entre les candidats. Le juge examine la publication d’un appel au vote sur le compte officiel d’une municipalité quelques jours avant le déroulement du scrutin législatif. Bien qu’elle méconnaisse l’interdiction de financement par une personne morale, cette action n’a pas eu d’influence déterminante sur le résultat électoral définitif. Les frais relatifs aux courriers des maires ont par ailleurs été régulièrement intégrés au compte de campagne du candidat ayant remporté le scrutin. Le Conseil refuse enfin de qualifier une simple photographie de groupe lors d’une fête locale de participation illicite au financement de la campagne. Le rejet global de la requête souligne la volonté du juge de préserver l’expression du suffrage universel malgré des irrégularités jugées sans conséquence.