Conseil constitutionnel, Décision n° 2024-6325 AN du 7 mars 2025

Par sa décision rendue le 6 mars 2025, le Conseil constitutionnel rejette une requête contestant les opérations électorales organisées dans une circonscription d’un département français. Un candidat n’ayant pas obtenu le nombre de suffrages nécessaires sollicite l’annulation du scrutin et le prononcé d’une peine d’inéligibilité contre son adversaire. Les faits concernent principalement des affichages irréguliers sur des panneaux électoraux ainsi que l’utilisation suspectée de moyens de communication publics par le candidat proclamé élu. Le requérant soutient que ces pratiques ont altéré la sincérité du vote et constituent des avantages prohibés consentis par des personnes morales de droit public. La question posée au juge porte sur l’incidence réelle de ces irrégularités sur les résultats et sur la qualification juridique des soutiens matériels incriminés. Le juge constitutionnel écarte la demande en considérant que les manquements constatés, bien qu’établis pour certains, n’ont pas exercé d’influence déterminante sur l’issue du scrutin. Cette solution repose sur une analyse pragmatique de l’écart de voix et sur une interprétation stricte de l’interdiction de financement par des personnes morales. L’étude de cette décision permet d’analyser la relativisation des irrégularités matérielles avant d’aborder le contrôle rigoureux du soutien apporté par des entités publiques.

I. La relativisation des irrégularités matérielles de campagne

A. L’appréciation pragmatique des manquements aux règles d’affichage

Le contentieux électoral se fonde souvent sur la violation des dispositions relatives à la propagande, notamment celles encadrant l’affichage sur les emplacements dédiés aux candidats. En l’espèce, le candidat élu a fait apposer des affichettes annonçant une réunion publique sur des panneaux électoraux quelques jours avant le début officiel de la campagne. Le Conseil constitutionnel juge que « cette circonstance n’a pas été de nature à exercer une influence sur les résultats », compte tenu des écarts de voix constatés. Le juge adopte une vision réaliste des faits en soulignant que le recouvrement ponctuel des affiches de l’adversaire demeure une pratique isolée et statistiquement marginale. L’irrégularité n’est sanctionnée par l’annulation que si elle est susceptible d’avoir modifié le sens du vote ou d’avoir induit une confusion majeure chez les électeurs. Dans cette affaire, le nombre limité de cas de recouvrement empêche de conclure à une altération globale de la sincérité des opérations électorales menées dans la circonscription.

B. L’absence d’influence déterminante des irrégularités sur le résultat électoral

La jurisprudence constitutionnelle subordonne l’annulation d’une élection à la preuve que les manquements invoqués ont pu modifier le classement final des candidats en présence. Le candidat élu l’a emporté avec plus de soixante-quatre pour cent des suffrages exprimés, laissant une marge confortable face aux trente-cinq pour cent obtenus par le requérant. Les irrégularités relatives à l’affichage et aux mentions portées sur les réseaux sociaux sont jugées insuffisantes pour combler un tel écart numérique entre les prétendants. Le juge considère que le maintien de la mention d’une fonction parlementaire sur internet n’est pas de nature à avoir « induit les électeurs en erreur ». La portée des griefs est ainsi neutralisée par l’ampleur de la victoire électorale, laquelle rend les manoeuvres dénoncées inopérantes au regard du droit électoral positif. Cette approche privilégie la stabilité des résultats issus du suffrage universel dès lors que les principes fondamentaux de la compétition démocratique ne sont pas gravement corrompus.

II. Le contrôle strict de l’intervention des personnes morales

A. L’exclusion de la qualification d’avantage prohibé pour les soutiens locaux

L’article L. 52-8 du code électoral interdit formellement aux personnes morales, hors partis politiques, de participer au financement de la campagne d’un candidat sous quelque forme. Le requérant reproche à une municipalité d’avoir mentionné une réunion publique du candidat dans une publication électronique bimensuelle adressée directement aux habitants de la commune. Toutefois, le juge estime que cette publication présente un « contenu informatif » et qu’il n’est pas prouvé qu’elle ait été diffusée avec l’accord préalable du bénéficiaire. Concernant l’usage d’un site internet créé lors du mandat précédent, le Conseil relève que ce dernier a été désactivé dès la dissolution de l’organe législatif. L’absence d’utilisation effective des ressources publiques pendant la période électorale exclut toute méconnaissance des règles relatives au financement des campagnes par des entités extérieures. Les griefs tirés du soutien matériel d’un maire sont également écartés faute d’éléments probants démontrant l’engagement effectif de fonds publics pour la distribution de courriers électoraux.

B. L’exigence d’une intention frauduleuse pour le prononcé de l’inéligibilité

L’article L.O. 136-3 du code électoral permet au juge de déclarer inéligible un candidat ayant accompli des manœuvres frauduleuses portant atteinte à la sincérité du scrutin. Cette sanction est particulièrement sévère et nécessite la démonstration d’une intention malveillante ou d’un stratagème organisé visant à fausser délibérément la libre expression des suffrages. En l’espèce, le Conseil constitutionnel affirme qu’il « ne résulte pas de l’instruction que les faits invoqués aient été constitutifs d’une manœuvre frauduleuse » caractérisée. La simple persistance de mentions honorifiques ou d’affichages irréguliers ne suffit pas à justifier une telle mesure de privation du droit d’éligibilité pour les années futures. Le rejet de la demande d’inéligibilité souligne la volonté du juge de protéger le mandat électoral contre des accusations ne reposant pas sur des preuves irréfutables. La décision confirme ainsi une jurisprudence constante qui distingue les irrégularités mineures de la campagne des comportements frauduleux graves justifiant l’exclusion de la vie politique.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture