Le Conseil constitutionnel, par une décision du 13 décembre 2024, a statué sur la validité des opérations électorales au sein d’une circonscription départementale. Un électeur inscrit sur les listes électorales de cette division sollicitait l’annulation du scrutin législatif s’étant déroulé les 30 juin et 7 juillet 2024. Le requérant invoquait diverses méconnaissances des règles relatives à l’affichage, à la distribution de tracts ainsi qu’au financement par une personne morale publique. La question posée au juge consistait à déterminer si des événements municipaux habituels pouvaient constituer un avantage indirect prohibé par le code électoral. Le Conseil constitutionnel rejette la requête en soulignant l’absence de preuves matérielles et le caractère institutionnel des manifestations litigieuses ayant impliqué le candidat. Le juge rappelle d’abord la nécessaire caractérisation des irrégularités de propagande avant de préciser la frontière entre communication institutionnelle et financement de la campagne.
I. L’exigence de preuves matérielles dans le contentieux de l’affichage et de la propagande électorale
A. La rigueur probatoire relative à l’affichage irrégulier
Le code électoral encadre strictement les emplacements réservés pour l’apposition des affiches afin de garantir une parfaite égalité de traitement entre les candidats. Le requérant soutenait que le candidat élu avait méconnu ces dispositions en procédant à des affichages en dehors des zones légales et sans respecter les dimensions. Toutefois, le juge estime qu’en produisant une simple photographie d’un panneau d’expression libre, l’électeur « n’établit pas le caractère irrégulier de cet affichage ». Cette solution classique impose que la preuve démontre que l’affichage aurait présenté un « caractère massif, prolongé ou répété » pour altérer durablement le scrutin.
B. L’imprécision rédhibitoire des griefs portant sur la distribution de tracts
La sincérité du scrutin constitue une condition essentielle de la validité d’une élection législative que le juge veille scrupuleusement à préserver lors du contentieux. L’électeur faisait état de la distribution de tracts de nature à avoir altéré cette sincérité sans apporter d’éléments concrets sur le contenu de ces documents. Le Conseil constitutionnel écarte ce moyen en relevant que l’auteur de la saisine « n’assortit ce grief d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé ». L’administration de la preuve incombe donc au requérant qui doit impérativement étayer ses allégations par des faits datés et localisés avec une précision suffisante.
II. La distinction entre l’activité institutionnelle des collectivités et la propagande électorale
A. L’absence de concours en nature par le maintien des activités habituelles
L’article L. 52-8 du code électoral interdit aux personnes morales de participer au financement de la campagne d’un candidat sous quelque forme que ce soit. Le candidat élu était accusé d’avoir bénéficié de concours en nature de la part de la commune dont il exerçait alors le mandat de maire. Le juge écarte ce grief en notant que la réunion publique organisée visait seulement « à informer les habitants d’un projet d’aménagement d’un quartier ». La participation du député à des fêtes scolaires est également jugée régulière car elle « s’inscrivait, de même, dans l’activité habituelle de la collectivité ».
B. La validation du compte de campagne face aux allégations non étayées
L’autorité administrative de contrôle a préalablement approuvé le compte de campagne du candidat en considérant qu’il n’y avait pas lieu de retenir les griefs soulevés. Le requérant critiquait la parution d’un éditorial dans le magazine municipal mais le juge considère que son contenu ne constitue pas une participation électorale illicite. Le Conseil constitutionnel conclut que l’intéressé « ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations » pour contester les recettes et les dépenses électorales retracées. L’approbation du compte par l’autorité compétente renforce ainsi la présomption de régularité financière en l’absence de preuves contraires manifestes du requérant.