Conseil constitutionnel, Décision n° 2024-6327 AN du 27 septembre 2024

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 26 septembre 2024, une décision relative au contentieux de l’élection des députés dans la deuxième circonscription de la Dordogne. Deux électeurs ont saisi la juridiction afin de contester la régularité des opérations électorales en invoquant le manque de fiabilité des listes électorales communales. Les requérants soutenaient que l’absence de contrôle effectif sur la mise à jour de ces documents altérait la sincérité des résultats du scrutin législatif. Le juge électoral devait déterminer si une simple allégation relative à la tenue des listes électorales suffisait à justifier l’ouverture d’une instruction contradictoire. La juridiction a rejeté la demande en soulignant que les prétentions formulées ne s’accompagnaient d’aucun commencement de preuve permettant d’en apprécier le sérieux. L’étude de cette décision impose d’analyser l’impératif de démonstration des moyens invoqués avant d’examiner les modalités du rejet procédural prononcé par le Conseil.

I. L’exigence de démonstration des griefs soulevés

A. La consécration textuelle de la charge de la preuve

Le requérant doit respecter des conditions de forme strictes lors du dépôt de sa requête devant le juge de l’élection nationale française. L’article 35 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 dispose explicitement que « le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens ». Cette règle fondamentale impose une rigueur probatoire immédiate afin de prévenir les recours purement dilatoires ou insuffisamment étayés lors des contestations électorales. La juridiction rappelle ici l’importance de cette obligation organique qui conditionne l’examen au fond des critiques dirigées contre les résultats officiels du scrutin.

B. L’insuffisance des simples allégations techniques

Les requérants critiquaient ici la gestion des listes électorales de plusieurs communes sans apporter d’éléments concrets pour étayer leurs doutes devant la juridiction. Le Conseil constitutionnel relève que « ces allégations ne sont assorties d’aucune justification permettant d’en apprécier le bien-fondé » par les membres de la formation. L’absence de documents administratifs ou de témoignages précis rend impossible la vérification d’une éventuelle rupture d’égalité ou d’une erreur matérielle grave. La preuve de l’irrégularité incombe exclusivement à celui qui l’invoque sous peine de voir ses prétentions écartées d’emblée par le juge électoral.

II. L’usage de la procédure de rejet sans instruction

A. Le recours aux prérogatives de l’article 38 de l’ordonnance

Le juge constitutionnel dispose de la faculté de rejeter certaines requêtes sans engager préalablement une phase d’instruction contradictoire entre les différentes parties concernées. Selon le texte organique, le Conseil peut rejeter les requêtes « ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats ». Cette procédure simplifiée permet de traiter avec célérité les recours manifestement infondés ou dépourvus de la force probante nécessaire au succès du litige. L’absence de pièces justificatives place la requête dans une situation d’irrecevabilité matérielle que le juge constate souverainement lors de son examen préliminaire.

B. La préservation de la stabilité des résultats électoraux

Cette décision confirme la volonté du juge électoral de protéger la sincérité du scrutin contre des contestations générales dénuées de fondement matériel sérieux. En exigeant une justification précise, la juridiction évite que l’organisation électorale ne soit remise en cause par des doutes abstraits sur les procédures. La sanction de l’imprécision des griefs garantit que seules les irrégularités documentées et susceptibles de modifier le résultat final font l’objet d’un débat. Cette jurisprudence renforce ainsi la sécurité juridique des élus en limitant l’examen des recours aux situations présentant un risque avéré pour la démocratie.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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