Le Conseil constitutionnel a rendu, le 26 septembre 2024, une décision remarquée portant sur le contentieux des élections législatives. Cette décision précise les conditions de recevabilité des griefs invoqués par un requérant contre la régularité d’un scrutin parlementaire. À la suite des élections, un citoyen a contesté les résultats en dénonçant une fraude aux procurations et des nuances politiques discriminatoires. Il soutenait également que les désistements entre les deux tours de scrutin méconnaissaient les principes fondamentaux de la Constitution. La juridiction constitutionnelle, juge électoral en vertu de l’article 59 de la Constitution, devait statuer sur la pertinence de ces arguments. La question posée aux juges portait sur les exigences probatoires et la nature des griefs susceptibles d’influencer le résultat électoral. Les sages rejettent la requête au motif que les allégations manquent de preuves et que certains moyens sont inopérants. L’examen de cette décision permet d’analyser d’abord l’exigence de justification des faits, avant d’aborder la limitation des griefs utiles.
I. La mise en œuvre rigoureuse du rejet pour défaut de justification probante
A. La procédure simplifiée fondée sur l’absence d’éléments de preuve L’ordonnance du 7 novembre 1958 prévoit que « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ». Cette faculté permet d’écarter rapidement les demandes qui ne s’appuient sur aucun commencement de preuve sérieux ou vérifiable. Le juge rappelle ici que le requérant doit impérativement annexer les pièces produites au soutien de ses moyens à sa requête initiale. En l’espèce, les accusations de fraude sur les procurations formulées par l’intéressé ne reposaient sur aucun document matériel probant.
B. La sanction des allégations purement incantatoires sur le scrutin La décision souligne que les critiques concernant l’attribution des nuances politiques aux candidats sont restées sans aucune justification concrète. Le juge électoral considère que de simples affirmations ne permettent pas d’apprécier le bien-fondé d’une plainte relative à une discrimination. Cette exigence probatoire protège la présomption de régularité qui s’attache normalement à tout scrutin organisé sous l’autorité de l’État. Une telle rigueur évite que le contentieux électoral ne devienne un instrument de contestation politique systématique sans fondement juridique réel.
II. L’irrecevabilité manifeste des griefs étrangers à la régularité des opérations électorales
A. L’exclusion des moyens portant sur les stratégies de désistement Le requérant faisait valoir que les retraits de candidatures intervenus entre les deux tours portaient atteinte aux principes de la Constitution. Toutefois, le Conseil constitutionnel estime que ce grief ne peut pas être « utilement invoqué pour contester la régularité de l’élection ». Les accords politiques de désistement relèvent de la liberté des candidats et ne constituent pas, en soi, une irrégularité électorale. Le juge refuse ainsi de s’immiscer dans les stratégies partisanes qui ne faussent pas directement le déroulement matériel du vote.
B. La recherche d’une influence déterminante sur les résultats définitifs Pour conduire à une annulation, les irrégularités doivent avoir « manifestement une influence sur les résultats de l’élection » selon le texte organique. Le Conseil vérifie si les faits dénoncés, à les supposer établis, auraient pu modifier l’issue du scrutin dans la circonscription concernée. Ici, l’absence de lien direct entre les griefs invoqués et la sincérité du vote entraîne nécessairement le rejet de la requête. Cette décision confirme la volonté du juge constitutionnel de garantir la stabilité des mandats parlementaires contre des recours juridiquement inefficaces.