Conseil constitutionnel, Décision n° 2024-6332 AN du 13 décembre 2024

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 13 décembre 2024, une décision statuant sur la validité des opérations électorales organisées dans une circonscription de la Savoie. Un candidat malheureux demandait l’annulation du scrutin en raison de l’utilisation présumée d’un compte numérique payant à des fins de communication électorale. Après la proclamation des résultats des 30 juin et 7 juillet 2024, une requête fut enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 15 juillet. Le candidat élu a produit plusieurs mémoires en défense pour contester les griefs articulés par la partie requérante au cours de l’instance. Le litige portait sur le respect des dispositions prohibant la publicité commerciale durant la période sensible précédant le renouvellement de l’Assemblée nationale. La question posée au juge constitutionnel consistait à déterminer si l’usage d’un réseau social payant constituait une manœuvre publicitaire illicite. Le Conseil a rejeté la demande en estimant que les faits n’avaient pas exercé une influence déterminante sur les résultats du vote. L’étude de cette décision exige d’analyser l’encadrement de la propagande numérique (I) avant d’évaluer l’appréciation souveraine du juge sur la sincérité du scrutin (II).

I. L’application du droit de la propagande électorale aux nouvelles technologies numériques

A. Le principe d’interdiction de la publicité commerciale pendant la période préélectorale

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2024-6332 AN du 13 décembre 2024, rappelle les limites imposées à la communication des candidats. Aux termes de l’article L. 52-1 du code électoral, « pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection […] l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale […] est interdite ». Cette règle fondamentale vise à garantir l’égalité entre les candidats en empêchant les puissances financières de saturer l’espace publicitaire. Le législateur souhaite éviter que la sélection des représentants de la Nation ne soit faussée par des moyens matériels disproportionnés. La prohibition concerne tous les supports audiovisuels et la presse écrite afin de préserver la neutralité du débat politique avant le vote.

B. L’intégration des services de communication électronique dans le champ des restrictions légales

Le cadre juridique s’adapte aux évolutions technologiques pour inclure les messages diffusés sur internet ou les réseaux sociaux de manière explicite. Selon l’article L. 48-1 du code électoral, les restrictions relatives à la propagande s’appliquent à « tout message ayant le caractère de propagande électorale diffusé par tout moyen de communication au public par voie électronique ». Cette disposition permet de soumettre les plateformes numériques aux mêmes exigences de probité que les médias traditionnels de communication de masse. Dans l’espèce commentée, le grief visait spécifiquement l’usage d’un « compte à abonnement payant sur un réseau social » par le candidat élu. Le juge reconnaît ainsi que ces nouveaux outils de diffusion payante peuvent entrer dans la catégorie des procédés publicitaires interdits. La nature électronique du support ne saurait soustraire le candidat aux obligations de transparence et d’équité définies par le code électoral.

II. La validation de l’élection par l’absence d’influence déterminante des irrégularités

A. L’analyse qualitative et quantitative de l’usage d’un réseau social payant

L’existence d’une irrégularité ne suffit pas à justifier l’annulation d’une élection si son impact réel sur les électeurs demeure marginal. Le Conseil constitutionnel procède à un examen rigoureux des faits pour mesurer l’ampleur de la diffusion des messages litigieux sur le réseau social. Il relève que les faits reprochés n’ont pas présenté une gravité suffisante « eu égard tant au nombre très réduit de messages émis par ce biais qu’à leur teneur ». Le juge constitutionnel refuse de sanctionner un manquement qui reste isolé et dont le contenu ne présente pas un caractère de violence symbolique. Cette approche pragmatique permet de distinguer les fautes procédurales légères des véritables tentatives de manipulation massive de l’opinion publique. La preuve d’une diffusion restreinte affaiblit considérablement la thèse d’une rupture d’égalité entre les différents compétiteurs lors du scrutin.

B. La préservation de la sincérité du scrutin face à une manœuvre sans conséquence

Le juge électoral conditionne l’annulation des résultats à la démonstration d’une manœuvre ayant pu altérer la libre expression du suffrage universel. La décision précise que les faits n’ont pas « constitué une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin » dans la circonscription concernée. Le rejet de la requête s’explique par l’absence d’un lien de causalité entre l’utilisation du compte payant et l’issue du vote. En l’espèce, le faible nombre de messages électroniques ne pouvait raisonnablement modifier le choix souverain de l’ensemble du corps électoral savoyard. Cette jurisprudence confirme la volonté du Conseil constitutionnel de protéger la stabilité des mandats parlementaires contre des recours fondés sur des incidents minimes. La sanction suprême de l’annulation est réservée aux fraudes manifestes ou aux irrégularités dont l’ampleur dépasse l’écart de voix entre les candidats.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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