Conseil constitutionnel, Décision n° 2024-6333 AN du 6 décembre 2024

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 5 décembre 2024, une décision relative au contentieux des élections législatives dans la dixième circonscription du Val-d’Oise. Une candidate évincée contestait la régularité du scrutin après le rejet de sa candidature par les autorités administratives et juridictionnelles. Les faits révèlent que le remplaçant désigné avait informé l’autorité préfectorale qu’il n’avait jamais consenti à cette fonction électorale. Il soutenait également ne pas être le signataire de l’acceptation jointe à la déclaration de candidature de l’intéressée. Saisi par le représentant de l’État, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait, par un jugement du 18 juin 2024, déclaré la candidature irrecevable. La candidate a alors saisi le juge constitutionnel afin d’obtenir l’annulation des opérations électorales organisées les 30 juin et 7 juillet 2024. Le problème juridique porte sur la validité d’une candidature dont le remplaçant conteste l’engagement écrit requis par le code électoral. Le Conseil constitutionnel confirme l’irrecevabilité de la candidature en raison de l’absence de consentement réel du remplaçant désigné initialement. La rigueur des conditions de forme de la candidature précède l’examen de l’impossibilité de régulariser cette situation hors des délais légaux.

I. La vérification rigoureuse de la régularité de la déclaration de candidature

A. L’exigence impérative d’un consentement écrit et authentique

L’article L. 155 du code électoral impose que la déclaration soit « accompagnée de l’acceptation écrite du remplaçant, revêtue de sa signature ». Cette formalité protège l’intégrité du scrutin en garantissant l’accord exprès de la personne appelée à suppléer l’élu national. En l’espèce, le remplaçant a explicitement nié avoir donné son accord ou signé le document requis par l’administration. Le juge constitutionnel relève que l’intéressé n’était pas le signataire de l’acceptation jointe, entachant ainsi la déclaration d’une irrégularité substantielle. Cette exigence de sincérité du consentement assure que chaque membre du binôme de candidats participe volontairement à la compétition électorale. L’absence de signature authentique vide la déclaration de sa force juridique et rend impossible l’enregistrement de la candidature par l’autorité compétente.

B. La confirmation juridictionnelle de l’irrecevabilité de la candidature

Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait une exacte application du code électoral dans son jugement rendu le 18 juin 2024. Le Conseil constitutionnel juge que « c’est à bon droit » que les premiers juges ont déclaré la candidature litigieuse totalement irrecevable. Cette décision s’appuie sur le constat matériel de l’absence de consentement, élément indispensable à la validité de l’acte de candidature. La procédure prévue à l’article L. 159 permet un contrôle juridictionnel rapide afin d’écarter les candidatures ne remplissant pas les conditions légales. La protection de la sincérité du scrutin impose d’écarter tout candidat dont le dossier présente des pièces apocryphes ou contestées. Le juge constitutionnel valide ainsi la sévérité du contrôle exercé par les juges du fond sur la forme des déclarations.

II. L’application stricte des délais de forclusion et ses effets électoraux

A. L’impossibilité d’une substitution de remplaçant après la date limite

La requérante prétendait avoir transmis le nom d’un nouveau remplaçant après avoir pris connaissance des difficultés relatives au premier choix. Le Conseil constitutionnel observe toutefois que cette transmission est intervenue le 19 juin 2024, soit après l’expiration du délai légal. Le décret du 9 juin 2024 fixait la clôture des déclarations de candidature au 16 juin 2024 à dix-huit heures. Cette date limite est impérative pour permettre l’organisation matérielle du scrutin et l’impression des bulletins de vote officiels. Une régularisation tardive ne saurait être admise sans porter atteinte à l’égalité entre les candidats et à la sécurité juridique. Le juge rappelle que la transmission d’un nouveau nom a été effectuée « en tout état de cause » après l’expiration du délai.

B. Le rejet des griefs accessoires consécutifs à l’irrecevabilité

L’absence d’enregistrement régulier de la candidature entraîne mécaniquement la nullité des bulletins de vote éventuellement déposés au nom de la requérante. Le Conseil constitutionnel souligne que la candidate n’est pas fondée à contester le fait que ses bulletins ont été « regardés comme nuls ». Cette solution découle logiquement de l’irrecevabilité prononcée initialement, laquelle prive l’intéressée de tout droit à participer aux opérations de dépouillement. Par ailleurs, les autres griefs invoqués par la requérante manquent de précisions suffisantes pour que le juge puisse sérieusement en apprécier le bien-fondé. L’insuffisance des preuves et des arguments conduit au rejet global de la requête tendant à l’annulation des résultats de la circonscription. La décision confirme ainsi la stabilité des opérations électorales face à des contestations nées de négligences dans la constitution des dossiers.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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