Conseil constitutionnel, Décision n° 2024-6337 R AN du 15 novembre 2024

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 14 novembre 2024, une décision relative au contentieux électoral né des élections législatives de juin et juillet 2024. Le juge était ici sollicité pour rectifier une prétendue erreur matérielle affectant deux décisions antérieures rejetant une demande de récusation et une requête en annulation. Un justiciable, dont les prétentions initiales avaient été écartées, prétendait que les sages avaient omis de statuer sur certains chefs de conclusions. Il invoquait notamment une demande de récusation visant l’ensemble des membres du collège afin de contester la validité de la procédure suivie. Le requérant a ainsi déposé deux requêtes enregistrées les 26 et 27 septembre 2024, fondant ses demandes sur la voie de la rectification pour erreur matérielle. Cette procédure exceptionnelle vise traditionnellement à corriger des fautes de plume ou des inexactitudes techniques ne modifiant pas la substance du litige. La question posée au juge constitutionnel consistait à déterminer si le grief tiré de l’omission de statuer constituait une erreur matérielle au sens de la jurisprudence. Il s’agissait également de savoir si l’appréciation des faits et la qualification juridique pouvaient être remises en cause par cette voie. Le Conseil constitutionnel a rejeté ces requêtes en affirmant qu’un tel recours ne permet pas de contester les conditions de forme ou de procédure de la décision. Il souligne que les allégations présentées par l’intéressé ne relèvent pas du champ technique de l’erreur matérielle.

**I. La définition restrictive de l’erreur matérielle devant le juge constitutionnel**

*A. L’exclusion de la contestation du raisonnement juridique* Le Conseil constitutionnel rappelle avec fermeté qu’un recours en rectification ne peut servir à remettre en cause l’appréciation souveraine des faits de la cause. Il précise qu’une telle requête « ne saurait avoir pour objet de contester l’appréciation des faits de la cause » ni leur qualification juridique opérée. Cette position protège la cohérence de la décision contre des tentatives détournées de révision qui dénatureraient la fonction purement technique de la procédure de rectification. Le juge interdit ainsi au justiciable de critiquer le bien-fondé de la solution sous couvert d’une correction matérielle affectant la forme du texte. La volonté de la juridiction est de cantonner la rectification aux seules erreurs indépendantes de tout raisonnement intellectuel ou de toute interprétation de la règle. Par conséquent, les arguments visant à discuter la manière dont le juge a qualifié les circonstances de l’espèce demeurent inopérants dans ce cadre spécifique.

*B. La nature strictement technique de la procédure de rectification* La procédure de rectification pour erreur matérielle se limite traditionnellement à la correction d’éléments objectifs tels que des fautes de frappe ou des chiffres erronés. Le juge souligne ici que les griefs soulevés n’entrent pas dans cette catégorie car ils touchent à la structure même du jugement rendu. En affirmant que les « allégations n’ont pas trait à des erreurs matérielles », le Conseil constitutionnel distingue clairement le fond du droit de l’enveloppe formelle. La décision rendue le 14 novembre 2024 s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui refuse d’ouvrir une voie de recours contre ses propres arrêts. L’erreur matérielle doit être manifeste et résulter d’une inattention matérielle flagrante lors de la mise en forme finale de la décision rédigée par le secrétariat. Dès lors que le requérant invoque un défaut de réponse à ses moyens, il sort du cadre de la simple correction technique pour entrer dans la critique.

**II. La préservation de l’autorité de la chose jugée**

*A. L’irrecevabilité des griefs relatifs à l’omission de statuer* Le requérant soutenait que le Conseil constitutionnel avait « omis de statuer sur sa demande de récusation de l’ensemble de ses membres » lors de ses décisions précédentes. Cependant, l’omission de statuer est considérée par le juge comme une question touchant à la régularité formelle de la procédure et non à une erreur technique. Le juge écarte ce moyen en estimant que l’absence prétendue de réponse à une conclusion ne peut être corrigée par la voie de la rectification matérielle. Cette approche évite que chaque omission perçue par une partie ne devienne un prétexte pour rouvrir un débat définitivement tranché par la haute juridiction. L’autorité de chose jugée s’oppose à ce que la rectification soit utilisée comme un substitut à l’appel, lequel est inexistant pour les décisions du Conseil. Les requêtes sont rejetées puisque le juge considère que le débat sur la composition de la formation de jugement appartient au passé juridique de l’instance.

*B. Le caractère définitif des décisions du Conseil constitutionnel* La solution retenue réaffirme l’immuabilité des décisions constitutionnelles, garantissant ainsi la sécurité juridique nécessaire à la stabilité des institutions de la République française. En refusant d’analyser le défaut de réponse comme une erreur matérielle, le Conseil ferme la porte à toute forme de harcèlement textuel ou procédural. Le dispositif de la décision confirme le rejet global des requêtes, rappelant que l’article 1er dispose simplement que les demandes de l’intéressé sont « rejetées ». Cette concision illustre la volonté de ne pas prolonger inutilement un contentieux électoral dont les délais de règlement doivent rester particulièrement courts et efficaces. La décision du 14 novembre 2024 souligne ainsi que l’efficacité du contrôle juridictionnel repose sur le respect strict des voies de droit offertes aux citoyens. Le juge constitutionnel assure ainsi la clôture définitive des litiges électoraux tout en protégeant l’intégrité de ses fonctions contre des contestations sans fondement technique.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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