Conseil constitutionnel, Décision n° 2024-6338 AN du 27 septembre 2024

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 26 septembre 2024, une décision concernant le contentieux des élections législatives organisées durant l’été 2024. Un requérant a saisi le juge afin de contester la régularité des opérations électorales dans plusieurs circonscriptions situées dans une collectivité d’outre-mer. Le recours visait par voie de conséquence l’ensemble des circonscriptions nationales au lieu de cibler un territoire électoral précisément défini. Le juge devait déterminer si une contestation peut porter sur une généralité de scrutins ou si elle doit viser une circonscription unique. La juridiction rejette la demande car le recours ne désigne pas une élection locale suffisamment identifiée pour être recevable. L’étude de l’exigence d’une circonscription déterminée précédera l’analyse de la procédure de rejet simplifié utilisée par les juges de la rue de Montpensier.

**I. L’exigence impérative d’une circonscription électorale déterminée**

**A. Le fondement textuel de la recevabilité du recours électoral** L’article 33 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 précise que le juge « ne peut être valablement saisi » de contestations générales. Les recours doivent être obligatoirement « dirigés contre l’élection d’un député dans une circonscription déterminée » pour être examinés par la juridiction. Cette règle de droit délimite strictement le périmètre de l’instance afin d’assurer un contrôle concret et localisé de chaque opération électorale. Le juge garantit ainsi une instruction précise des faits allégués par les électeurs ou les candidats au sein de chaque ressort. Cette disposition organique constitue la condition préalable indispensable à toute intervention du juge constitutionnel en matière de contentieux des élections législatives.

**B. L’impossibilité d’une contestation électorale globale** Le requérant remettait en cause la régularité des opérations électorales « dans l’ensemble des circonscriptions » à partir de griefs formulés à l’échelle locale. La juridiction refuse d’accueillir une demande qui méconnaît le cadre géographique imposé par les textes fondamentaux régissant l’élection des députés. Une telle démarche globale ne permet pas d’identifier un siège parlementaire précis dont la validité serait sérieusement remise en question. Les juges préservent la clarté des débats juridiques et évitent une déstabilisation générale du suffrage par des recours trop vastes. La rigueur de cette délimitation géographique justifie pleinement l’usage par la juridiction de ses pouvoirs de rejet immédiat pour les recours inappropriés.

**II. La mise en œuvre d’une procédure de rejet rapide et motivée**

**A. Le mécanisme de l’examen sans instruction contradictoire préalable** L’article 38 de l’ordonnance organique dispose que le juge « peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables » sans procédure contradictoire. Ce pouvoir permet d’écarter rapidement les demandes qui ne respectent pas les formes légales ou qui manquent manifestement d’influence. La célérité de ce traitement administratif répond au besoin de fixer promptement la situation juridique des élus de la Nation. Les juges motivent leur refus en constatant que la requête ne porte pas sur une circonscription unique conformément aux exigences réglementaires. Cette modalité assure une gestion rationnelle du contentieux électoral après la tenue de scrutins nationaux.

**B. La préservation de la stabilité des résultats du scrutin** En écartant immédiatement les recours imprécis, le juge protège la sécurité juridique des mandats parlementaires ainsi que la sincérité du suffrage exprimé. Une décision d’irrecevabilité évite de maintenir une incertitude prolongée sur la composition de la représentation nationale au sein de la chambre basse. Le contentieux électoral n’est pas une action populaire et nécessite une démonstration d’un intérêt à agir dans un ressort bien défini. Chaque citoyen doit prouver une atteinte directe à la régularité du vote dans son propre périmètre géographique pour être entendu. Cette position assure le respect de la volonté des électeurs manifestée lors du vote.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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