Conseil constitutionnel, Décision n° 2024-6338 AN du 27 septembre 2024

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 27 septembre 2024, une décision importante relative au contentieux des élections législatives organisées plus tôt dans l’année. Un électeur contestait formellement la régularité juridique des opérations électorales organisées au cours des mois de juin et juillet 2024 sur le territoire. Ses griefs initiaux portaient sur les circonscriptions de la Polynésie française puis, par extension, sur la totalité des circonscriptions de la République française. Le requérant a saisi la juridiction constitutionnelle dans l’espoir d’obtenir l’annulation générale de ces différents scrutins sur tout le territoire national. Il appartient au Conseil de déterminer si une requête visant l’ensemble des circonscriptions respecte les conditions de recevabilité fixées par les textes organiques. Les juges rejettent finalement la demande sans instruction contradictoire en raison du caractère non déterminé de la circonscription visée dans le recours. L’étude de cette décision impose d’analyser l’exigence d’une contestation localisée avant d’apprécier la portée de ce filtrage procédural pour la stabilité électorale.

I. L’exigence d’une contestation localisée des opérations électorales

A. L’application stricte des conditions de saisine organique

La décision s’appuie sur l’article 33 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le fonctionnement du Conseil constitutionnel. Ce texte limite précisément la faculté de contestation à l’élection d’un député dans une circonscription unique et clairement identifiée par le requérant. Le juge constitutionnel veille ainsi au respect d’un cadre juridique strict qui empêche toute remise en cause globale ou imprécise du système électoral. La requête mentionnait explicitement une volonté d’attaquer la régularité des opérations sur l’intégralité des circonscriptions législatives de la nation sans distinction aucune. Cette approche extensive méconnaît la nature purement individuelle du recours électoral ouvert devant cette haute juridiction souveraine en matière de contentieux parlementaire.

B. L’irrecevabilité manifeste d’une contestation globale

Le Conseil souligne que le requérant conteste les opérations électorales « dans l’ensemble des circonscriptions, et non dans une circonscription déterminée » pour fonder son rejet. Cette formulation souligne l’absence d’une cible électorale précise indispensable à l’exercice d’un contrôle de légalité effectif par le juge de l’élection. Les juges considèrent que l’imprécision géographique de la demande constitue un vice de forme dirimant interdisant la poursuite de l’examen au fond. La solution retenue confirme une jurisprudence établie exigeant un lien direct et local entre le requérant et un siège parlementaire bien défini. Cette exigence de précision garantit la clarté des débats juridiques ainsi que la sécurité des élus dont le mandat est légitimement discuté.

II. La protection de la stabilité électorale par le filtrage des requêtes

A. La mise en œuvre d’une procédure simplifiée de rejet

Le Conseil constitutionnel mobilise l’article 38 de l’ordonnance organique pour écarter la requête sans engager de phase longue d’instruction contradictoire préalable. Cette disposition permet d’écarter rapidement les demandes manifestement irrecevables afin de désencombrer le rôle de la juridiction lors des périodes de fort contentieux. La décision précise que le Conseil peut rejeter seul les requêtes ne contenant que des griefs n’exerçant manifestement aucune influence sur les résultats. Cette célérité procédurale répond directement à l’impératif de stabilité des institutions démocratiques après la proclamation officielle des résultats définitifs par l’administration. Elle évite ainsi la prolongation inutile de procédures judiciaires dépourvues de fondement juridique sérieux ou conformes aux textes constitutionnels en vigueur.

B. La portée d’une solution protectrice de la sincérité du scrutin

Cette décision rappelle utilement que le contentieux électoral ne saurait se transformer en une action populaire contre l’organisation générale des élections législatives. En limitant les recours à des circonscriptions déterminées, le juge protège l’expression souveraine du suffrage universel contre des contestations trop diffuses et imprécises. La portée de cet arrêt réside dans la confirmation d’un formalisme rigoureux nécessaire à la protection efficace de l’ordre public électoral français. Cette rigueur assure que seuls les litiges susceptibles d’avoir un impact réel sur la représentation nationale font l’objet d’un examen approfondi. Le Conseil constitutionnel maintient ainsi un équilibre indispensable entre le droit individuel au recours et l’efficacité nécessaire de l’administration du contentieux.

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Hassan KOHEN
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