Conseil constitutionnel, Décision n° 2024-6338 AN du 27 septembre 2024

Le Conseil constitutionnel, par une décision rendue le 26 septembre 2024, s’est prononcé sur la recevabilité d’une contestation relative aux élections législatives.

Un requérant a saisi la haute instance pour critiquer la régularité des opérations électorales au sein des circonscriptions d’une collectivité d’outre-mer. Cette contestation visait par extension l’ensemble des circonscriptions nationales, remettant ainsi en cause la validité globale du scrutin législatif. Le Conseil constitutionnel a examiné cette requête en application des dispositions organiques régissant le contentieux de l’élection des députés. La question de droit portait sur la possibilité de contester collectivement plusieurs circonscriptions sans désigner un siège spécifique. Les juges ont considéré que la requête n’était pas dirigée contre l’élection d’un député dans une circonscription déterminée. L’instance a donc rejeté la demande comme irrecevable sur le fondement de l’article 33 de l’ordonnance du 7 novembre 1958.

I. La délimitation stricte de l’objet du recours électoral

A. L’exigence d’une contestation localisée

L’article 33 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 précise que le Conseil ne peut être saisi que de contestations dirigées contre une circonscription déterminée. Le requérant critiquait la régularité des opérations dans toutes les circonscriptions d’un territoire et, par voie de conséquence, dans tout le pays. Cette approche globale contrevient directement à la lettre de la loi organique qui impose une individualisation stricte de chaque recours. Le juge souligne qu’il ne peut être valablement saisi de « contestations autres que celles dirigées contre l’élection d’un député ». Cette précision textuelle limite l’office du juge à l’examen de griefs propres à un périmètre électoral unique et bien identifié. Ce défaut de localisation précise de la plainte entraîne mécaniquement une sanction procédurale privant le requérant de tout examen au fond.

B. L’irrecevabilité manifeste d’une requête globale

Le caractère général de la demande rend celle-ci incompatible avec les exigences procédurales fixées par le législateur organique pour le contentieux législatif. La requête visait « l’ensemble des circonscriptions, et non dans une circonscription déterminée », s’écartant ainsi du cadre légal impératif. Cette décision confirme une jurisprudence constante qui refuse de transformer le recours individuel en une action collective contre le résultat global. L’absence de ciblage précis empêche l’examen des griefs qui pourraient avoir une influence concrète sur les résultats d’un siège particulier. Le rejet sanctionne une confusion entre la contestation d’un mandat électif et la critique générale de l’organisation du scrutin national. La sanction de cette irrecevabilité matérielle s’accompagne d’une célérité procédurale nécessaire au bon fonctionnement des institutions démocratiques.

II. La rigueur procédurale au service de la stabilité des opérations électorales

A. Le rejet immédiat fondé sur l’absence d’instruction contradictoire

L’article 38 de l’ordonnance de 1958 permet au Conseil de rejeter sans instruction préalable les requêtes manifestement irrecevables. En l’occurrence, l’irrecevabilité découlait directement de l’objet même de la saisine, ce qui justifiait une décision motivée mais expéditive. Cette procédure dérogatoire assure une gestion efficace du calendrier électoral en évitant des débats inutiles sur des demandes juridiquement non fondées. Le Conseil exerce son pouvoir de filtrage pour écarter les recours qui ne respectent pas les conditions élémentaires de la saisine. La motivation succincte de la décision souligne que le non-respect d’une règle de forme substantielle entraîne nécessairement l’éviction de la requête. Au-delà de l’efficacité de la procédure de rejet, cette décision réaffirme les contours fondamentaux de la mission du juge constitutionnel électoral.

B. La préservation de l’office spécifique du juge de l’élection

En maintenant cette exigence de circonscription déterminée, le juge protège l’intégrité de son rôle de vérificateur des pouvoirs individuels des parlementaires. La mission constitutionnelle consiste à s’assurer que chaque député a été régulièrement élu par ses électeurs au sein de son ressort. Une contestation portant sur l’ensemble du territoire national relèverait davantage d’un contrôle de légalité administrative globale ou du contentieux réglementaire. Le Conseil constitutionnel refuse toute extension de sa compétence qui diluerait la nature spécifique du recours contre l’élection d’un représentant. Cette décision garantit la stabilité des mandats parlementaires en empêchant des attaques systématiques et généralisées contre la représentation nationale.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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